Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
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Article 5
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Derniers modifiés
Article 131
le 10 nov. 1988
Article 5
le 1 oct. 1986
Article 6
le 21 sept. 1985
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 1988 |
Commentaires • 26
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Décisions • 110
1. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 15 décembre 1995, 127939, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 janvier 2003, n° 02-0432
—
[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; […] Vu les articles 125 à 129 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, relatifs au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 février 2001, n° 99-0128
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Vu les articles 125 à 129 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, relatifs au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.
Article 2
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Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances [*composition*] comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrobale, les îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que les îlots proches du littoral.
Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 72 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique et de l'autonomie interne.
Il s'administre librement par ses représentants élus qui gèrent les affaires du territoire dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat.
Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 72 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique et de l'autonomie interne.
Il s'administre librement par ses représentants élus qui gèrent les affaires du territoire dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comporte six circonscriptions [*composition - nombre*] dénommées pays dont la délimitation tient compte des aires coutumières et de leurs liens économiques, sociaux et culturels.
Ces pays sont :
1° Le pays hoot Waap qui recouvre le territoire des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Kaala-Gomen, Voh, Koumac, Pouebo et Hienghène ;
2° Le pays Paci Camuki qui recouvre le territoire des communes de Ponerihouen, Poindimié, Touho, Koné et Pouembout ;
3° Le pays Ajié Aro qui recouvre le territoire des communes de Houaïlou, Moindou, Bourail et Poya ;
4° Le pays Téi Araju qui recouvre le territoire des communes de Farino, Sarraméa, La Foa, Bouloupari, Thio et Canala ;
5° Le pays Dumbéa qui recouvre le territoire des communes de l'île des Pins, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa ;
6° Le pays des Loyauté qui recouvre le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le décret en Conseil d'Etat portant création d'une ou plusieurs nouvelles communes fixe également la nouvelle délimitation des pays résultant de cette ou de ces créations.
Ces pays sont :
1° Le pays hoot Waap qui recouvre le territoire des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Kaala-Gomen, Voh, Koumac, Pouebo et Hienghène ;
2° Le pays Paci Camuki qui recouvre le territoire des communes de Ponerihouen, Poindimié, Touho, Koné et Pouembout ;
3° Le pays Ajié Aro qui recouvre le territoire des communes de Houaïlou, Moindou, Bourail et Poya ;
4° Le pays Téi Araju qui recouvre le territoire des communes de Farino, Sarraméa, La Foa, Bouloupari, Thio et Canala ;
5° Le pays Dumbéa qui recouvre le territoire des communes de l'île des Pins, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa ;
6° Le pays des Loyauté qui recouvre le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le décret en Conseil d'Etat portant création d'une ou plusieurs nouvelles communes fixe également la nouvelle délimitation des pays résultant de cette ou de ces créations.