Entrée en vigueur le 27 décembre 1985
Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses ordinaires inscrites au budget civil de recherche et de développement technologique progresseront à un rythme moyen annuel minimal de 4 p. 100 en volume pendant la durée du plan triennal pour la recherche et la technologie.