Article 3 de la Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mai 2012, 11-15.295, InéditRejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 3) Alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y… avait fait valoir que les éléments comptables produits aux débats par les représentants de la copropriété démontraient qu'ils avaient bien disposé de toutes les informations dont ils avaient besoin de sorte que leur demande était injustifiée ; qu'en faisant droit à celle-ci sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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