Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 5 janvier 1993

Commentaires22


1Responsabilité de la copropriété du fait de ses copropriétairesAccès limité
Ariel Dahan, Avocat Atypique · LegaVox · 30 mai 2022

2Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 - Dossier documentaire - M. Clément B. et autres [Droit de vote des copropriétaires]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

- Article 4 Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. - Article 14 Modifié par Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 5 JORF 1er janvier 1986 La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. […] - Article 26 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 9

 

3Comment faire pour réviser un règlement de copropriétéAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2012

Décisions30


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 2 avril 2009, n° 07/00338

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en Polynésie, soit celIe donnée la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 : […]

 

2Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 13 février 2024, n° 21/01354

— 

[…] L'article 14 4ème alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 applicable au litige dispose : “Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1999, 97-19.152, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de M e Choucroy, avocat des époux A…, de M e Parmentier, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Thibaudières, et de M me X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes