Article 3 nonies de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 octies
Article 4

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Est créé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

Les baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles 3 quater et 3 octies ont une durée minimale de six ans ; la faculté de résiliation appartient au seul preneur à la fin de chaque année ; sous réserve d'un préavis de trois mois, et pour un motif tiré de raisons familiales ou professionnelles, le preneur peut résilier à tout moment le bail. Lorsque les locaux n'ont pas un usage strictement professionnel, ces baux sont soumis aux dispositions des chapitre Ier à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues au présent article.
Les formalités de conclusion des baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Commentaire1

1Logement : conclusion de baux
M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 5 novembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, […]

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Décisions3

[…] Mme [X] conclut à l'infirmation du jugement qui a validé le congé délivré et fait valoir que ce congé est nul pour n'avoir pas rappelé expressément les termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 relatif au droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail, dont elle soutient qu'il s'applique au contrat de bail conclu avec [Z] [F], ajoutant que ce bail ne relève pas des baux dérogatoires conclus sur le fondement des articles 3 bis à 3 nonies de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse ne rapportant pas la preuve que les locaux loués relevaient de l'un de ces baux dérogatoires, faute de rapporter la preuve de leur état conforme au jour de conclusion du contrat.

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2Cour d'appel de Colmar, du 28 novembre 2001, 99/00188Confirmation

[…] avant-dire droit, a invité les parties à se prononcer sur le point de savoir si les locaux entrent dans le champ d'application de l'alinéa a ou de l'alinéa b de l'article 17 de cette loi, s'ils entrent dans les prévisions de l'alinéa b, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur le respect des dispositions des articles 3 , 4 et 19 de cette loi, […] pour l'essentiel, que la loi du 1er septembre 1948 s'applique puisque ce texte a été expressément mentionné en tête du bail, les dispositions de l'article 3 nonies étant reprises dans le corps de l'acte, […] Ils précisent qu'une seule augmentation de loyer a été demandée à la locataire en 1995 et non pas des hausses systématiques de 4 %.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 décembre 2018, n° 16/05227Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1 à 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, les articles 6 et 40 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et son annexe 1, le décret n° 75-803 du 26 août 1975 ; […] 3°) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

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