Article 9 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Nonobstant toute convention contraire, dans les communes visées à l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante visées audit article, peut demander la résiliation de son bail, sans indemnité de ce chef.
La résiliation est de droit.
La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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Décisions21

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1965, Publié au bulletinRejet

[…] declare qu'en raison des occupations qu'avaient dans cette ville le locataire et son fils, le local dont ils disposaient dans les environs ne pouvait constituer leur principal etablisement et, d'autre part, apres avoir constate que le conge et l'assignation ne visaient que le paragraphe 3 de l'article 10 de la loi du 1 er septembre (pluralite d'habitations) et non le paragraphe 9 disposition d'un autre local) et ajoute surabondamment que, meme a l'egard de ce texte, le droit de reprise ne saurait etre admis, le local allegue ne correspondant pas aux besoins des locataires qu'on ne pouvait contraindre a faire plusieurs fois par jour le trajet entre la ville et leur maison des environs.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 27 octobre 2022, n° 20/07543Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, Mme [A] [R] a fait signifier à M. [J] [O] et Mme [C] [W] épouse [O] trois congés distincts sur le fondement de l'article 10-3° et 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 pour le 31 mars 2018, en faisant valoir que M. [J] [O] et Mme [C] [W] épouse [O] disposaient de plusieurs habitations et d'un autre local répondant à leurs besoins. Le congé de l'appartement du quatrième étage a mentionné que le cas échéant, les locataires pouvaient pour leurs besoins disposer des deux appartements du troisième étage pour quatre pièces principales.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1965, Publié au bulletinRejet

L'arret qui a deboute un proprietaire de son action en decheance du droit au maintien dans les lieux fondee sur l'article 10, paragraphe 9, de la loi du 1 er septembre 1948, les locataires disposant, selon lui, […]

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