Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Le congé doit impérativement reproduire le contenu des articles 13 et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sous peine de nullité. De plus, il doit énoncer clairement les raisons pour lesquelles le congé est délivré, comme le stipule l'article 13 ter de ladite loi. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 7 août 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de PARIS (14 e arrondissement) a : — constaté que le bail liant les parties est régi par la loi du 1 er septembre 1948, — constaté que M. Y n'a pas respecté les dispositions de l'article 13 ter de ladite loi, — déclaré irrecevables les prétentions de M. Y, — déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. X,
[…] De plus, la SA SEQENS a, par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, signifié aux époux [U] un congé au visa des articles 12, 13, 13 bis, 13 ter et 13 quater de la loi du 1er septembre 1948, lequel a été déclaré valide par le tribunal de proximité de SANNOIS.
[…] En premier lieu, elle soutient que le congé serait nul par suite de l'omission dans l'acte extra-judiciaire des articles 13 et 13 bis de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 qu'elle dit applicables à l'espèce par suite de renvois opérés par l'article 13 ter de la loi du 1 er septembre 1948, lui-même visé par la loi du 6 juillet 1989, auquel est soumis le bail.
Le congé doit, à peine de nullité, reproduire le texte des articles 13 et 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948. Il doit également préciser les motifs pour lesquels le congé est donné ( L. no 48-1360, 1er sept. 1948, art. 13 ter). […]
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