Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19 ou du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la démolition de l'immeuble dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement occupé pendant deux années consécutives le logement mis à sa disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend, justifiant soit d'avoir été ou être admis à la retraite pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire, soit avoir cessé ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant l'exercice de ce droit. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai court à compter de la dernière acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire ;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure à l'éviction ou à l'évènement qui lui ouvre ce droit.
Cependant, lorsque le propriétaire dispose lui-même d'une habitation dans l'agglomération, il ne peut se prévaloir de ce droit de reprise (art. 19 et 20. […] Le chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 organise le droit au maintien dans les lieux des occupants de bonne foi. […] Les occupants d'un local relevant de cette loi qui possèdent ou ont à leur disposition d'autres habitations ne bénéficient pas de ce droit au maintien dans les lieux, dans les conditions suivantes : l'article 10-3/ prévoit que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les occupants qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : attendu que dame x… fait grief a l'arret attaque d'avoir autorise, sur le fondement de l'article 20, 2eme de la loi du 1er septembre 1948, la reprise du local d'habitation qu'elle occupe… a paris, par la proprietaire, […]
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 n'exige pas, comme les articles 19 et 20 de la meme loi, que les conditions de la reprise soient appreciees au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire, elles doivent tout au moins etre remplies au moment ou le juge statue sur la demande, et que, pour apprecier les conditions d'habitabilite du logement repris, il ne peut etre tenu compte de l'execution de travaux soumis a une eventuelle autorisation administrative, la cour n'a pas legalement justifie sa decision;
[…] Mais attendu qu?il resulte des constatations des juges du fond que conge a ete donne a demoiselle z… « pour defaut d'occupation suffisante » , par application des dispositions de l'article 10, paragraphe 7, de la loi du 1 er septembre 1948, et non pour l'exercice du droit de reprise, que c'est donc a bon droit que les juges d'appel ont decide que demoiselle z… ne pouvait se prevaloir des dispositions de l'article 22 bis, lesquelles visent exclusivement le droit de reprise exerce par application des articles 19 et 20 de la loi du 1 er septembre 1948 ;