Article 3 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE

I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 4 p. 100 de l'impôt sur les sociétés, calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1976 ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos en 1975, d'après les résultats de la dernière période d'imposition. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, l'impôt pris en considération est calculé sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux sociétés constituées en 1975.
En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est calculée, pour chacune des sociétés mères ou filiales, d'après le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû pour la période de référence en l'absence d'application de ces articles.
II - La contribution exceptionnelle doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 novembre 1976. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de la majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les sociétés. Le recouvrement est garanti par les sûretés et privilèges prévus pour cet impôt.
III - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes morales pour lesquelles l'impôt sur les sociétés, calculé dans les conditions prévues au I, est inférieur ou égal à 20 000 .
Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 octobre 1989, 39347, mentionné aux tables du recueil LebonNon-lieu à statuer

L'article 1 er de la loi du 16 juillet 1974 et l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 fixent respectivement au 31 juillet 1974 et au 15 novembre 1976 la date limite à laquelle la contribution exceptionnelle, qu'ils instituent à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1973 et 1975 selon le cas, et qui a comme assiette l'impôt sur les sociétés dû, respectivement au titre de chacun de ces exercices "doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés" ; […] Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 avril 1986, 60710, mentionné aux tables du recueil Lebon

La contribution exceptionnelle instituée par la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 est égale, en vertu de son article 3, à "4 % de l'impôt sur les sociétés calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1 er janvier 1976". Cas d'une société dont l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1975, et par voie de conséquence la contribution exceptionnelle due au titre de 1976, ont fait l'objet de redressements. La circonstance que le redressement d'impôt sur les sociétés est entaché d'un vice de procédure entraînant sa décharge ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la décharge de la contribution exceptionnelle calculée sur la base dudit impôt. [sol. impl.] [1]. Examen à ce titre du bien fondé du redressement d'impôt sur les sociétés.

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3Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 5 décembre 1990, n° 62224Annulation

[…] Considérant que la société anonyme « Maison Jourdan » doit être déchargée, par voie de conséquence, des compléments de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 établis sur la base des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975 et dont elle a demandé la décharge dans la requête enregistrée sous le n° 62 225 ;

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