Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 octobre 1976
Dernière modification : 29 décembre 1976
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Décisions75


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 décembre 1981, 22621, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 fevrier 1980, presentee par m. X , demeurant … a … , et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 12 decembre 1979 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande tendant a la decharge de la majoration exceptionnelle de l'impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti, en vertu de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 au titre de l'annee 1975 dans les roles de la commune de … ; 2° lui accorde la decharge de l'imposition contestee ;

 

2Cour de Cassation, Chambre Civile 3, du 15 février 1984, 82-15.068, Publié au bulletin

Rejet — 

Une Caisse d'Assurance Maladie, quoique liée à un bailleur par un contrat de droit privé pour la location de bureaux, gère un service public dont l'activité n'est ni commerciale, ni industrielle, ni artisanale ni professionnelle, les cotisations perçues n'étant que la contrepartie des prestations servies aux assurés et des frais de gestion. Par suite cette location n'est pas soumise aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 relatif au blocage des loyers.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1982, 80-14.873, Inédit

Rejet — 

[…] applicable a la revision des baux commerciaux en 1977, n'a lieu qu'a la condition que le prix du bail soit fixe en conformite de l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse interpretation l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, que, d'autre part, le taux de 34 %, […]

 

Document parlementaire0

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IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. :
Article 1
Les cotisations dues à raison des revenus de 1975 sont, à titre exceptionnel, augmentées de 4 p. 100 lorsqu'elles sont comprises entre 4 500 F et 20 000 F et de 8 p. 100 lorsqu'elles excèdent 20 000 F. A cet effet, les cotisations sont retenues avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements non libératoires.
La majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inférieur d'au moins un tiers à celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ à la retraite. Elle est réduite de moitié pour les conjoints survivants de contribuables décédés postérieurement au 1er juillet 1975.
S'il n'a pu être tenu compte des allégements qui précèdent avant le recouvrement des cotisations, les sommes correspondantes sont, soit imputées sur l'un des acomptes provisionnels dus au titre de l'impôt sur le revenu en 1977 ou sur toute cotisation d'impôt direct payable avant le 1er juillet 1977, soit remboursées dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de l'envoi de la demande de dégrèvement par le contribuable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'excède pas 70 000 F.
Le supplément d'imposition fait l'objet d'un rôle spécial. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les dispositions de l'article 1761 1, premier alinéa, du code général des impôts demeurent applicables aux contribuables qui apportent la justification que leurs revenus sont principalement constitués par des pensions, retraites ou rentes viagères.
Les contribuables peuvent s'acquitter de ce supplément, à hauteur de 4 p. 100 de leur cotisation initiale, telle que définie au premier alinéa en souscrivant à un emprunt dont les titres seront nominatifs, inaliénables et incessibles. Les conditions d'émission de cet emprunt seront fixées par décret.
Toutefois, la majoration dont sont redevables les contribuables rapatriés inscrits sur les listes d'indemnisation de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et non encore indemnisés à la date limite de versement prévue au quatrième alinéa du présent article est considérée comme une avance sur l'indemnisation qui leur est due. Les intéressés sont donc dispensés de l'acquitter et son montant sera imputé sur celui de l'indemnisation au moment de la liquidation de cette dernière.
IMPOT SUR LE REVENU :
BENEFICES AGRICOLES. :
Article 2
Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à :
- 1 p. 100 du bénéfice total imposable des deux années correspondantes, si ce total est inférieur à 100 000 F ;
- 2 p. 100 du même total, s'il est compris entre 100 000 et 150 000 F ;
- 3 p. 100 du même total, s'il est compris entre 150 000 et 200 000 F ;
- 4 p. 100 du même total, s'il est compris entre 200 000 et 300 000 F ;
- 5 p. 100 du même total, s'il est supérieur à 300 000 F.
Les recettes sont retenues après application, le cas échéant, de l'abattement de 30 p. 100 prévu par l'article 38 sexdecies de l'annexe III du code général des impôts.
Sont exonérés de cette contribution les exploitants agricoles qui ont été reconnus sinistrés trois années consécutives pour la majeure partie de leur exploitation.
La contribution ne peut être inférieure à 500 F. Elle est due le 15 décembre 1976 au plus tard, sur la base d'un avertissement délivré par l'administration. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle.
La contribution peut être acquittée à hauteur de 50 p. 100 sous forme de souscription à l'emprunt prévu à l'article 1er de la présente loi.
IMPOT SUR LES SOCIETES :
Article 3
I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 4 p. 100 de l'impôt sur les sociétés, calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1976 ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos en 1975, d'après les résultats de la dernière période d'imposition. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, l'impôt pris en considération est calculé sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux sociétés constituées en 1975.
En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est calculée, pour chacune des sociétés mères ou filiales, d'après le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû pour la période de référence en l'absence d'application de ces articles.
II - La contribution exceptionnelle doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 novembre 1976. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de la majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les sociétés. Le recouvrement est garanti par les sûretés et privilèges prévus pour cet impôt.
III - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes morales pour lesquelles l'impôt sur les sociétés, calculé dans les conditions prévues au I, est inférieur ou égal à 20 000 .