Entrée en vigueur le 23 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 6 () JORF 23 juin 1994
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2 le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au troisième alinéa du présent article et pour l'application de l'article 9.
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article 9 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 9 de la présente loi est ramenée au 1er mai.
Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
Les communes minières qui connaissent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison de pertes de produits de la redevance communale des mines peuvent par ailleurs bénéficier de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle lorsque leur budget a été soumis à la procédure de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux communes en difficulté, codifié aux articles L. 1612-4 à 1612-10 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Toutefois, les communes minières qui connaissent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison des pertes de produit de la redevance communale des mines peuvent bénéficier de la part résiduelle du FNTP lorsque leur budget a été soumis à la procédure de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatif aux communes en difficulté, codifié aux articles L. 1612-4 à 1612-10 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 décembre 1992, applicable au litige : « Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, […] les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. / Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]
[…] présentés par le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD représenté par le président en exercice du conseil général des Côtes-du-Nord ; le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général des Côtes-du-Nord en date du 17 janvier 1985 octroyant une indemnité mensuelle de responsabilité à trois fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du département en application de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de rejeter la demande présentée par le syndicat Interco des Côtes-du-Nord devant le tribunal administratif ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants … » ; […] sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région » ; […]