Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 212
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 18 Article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 19 Article 17 de la loi du 10 juillet 1965. 20 Article 1er de la loi du 10 juillet 1965. 4 individuelles et exclusives » 21 . […] 14 de la loi du 10 juillet 1965. 24 Second alinéa du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. 25 Article 4 de la loi du 10 juillet 1965. […] L'article 26-1 prévoit en outre un mécanisme, parfois qualifié de « passerelle », qui permet, lorsqu'une décision relevant de l'article 26 n'a pas emporté la majorité requise à cet article mais que le projet a recueilli suffisamment de voix 31 , […]
Lire la suite…La règle de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 est sans appel : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. […] Le cadre légal — l'article 10 du décret du 17 mars 1967 L'article 10 du décret du 17 mars 1967 est le texte de référence. […] L'article 10 ajoute une exigence spécifique pour les travaux relevant du b de l'article 25 de la loi de 1965 : la demande doit être accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 02 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame H I, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
[…] Dès lors que la nullité de la délibération d'assemblée générale n'est plus demandée, la décision du 12 juin 2015 ayant refusé l'autorisation apparaît bien définitive, au sens de l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En effet, elle a été refusée par des copropriétaires représentant 6742/10000 voix contre et 2366/10000 voix pour seulement, dans une matière où le vote est régi par l'article 25 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
[…] Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] représenté par son syndic le Cabinet Olliade, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Les travaux exécutés sur des constructions existantes qui relèvent des articles R. 421-14 à R. 421-16 sont soumis à un permis de construire, […] Mais ce même article prévoit des exceptions importantes, ce qui impose une analyse prudente au regard de la situation exacte du bien, de sa localisation et de la nature de l'irrégularité. […] L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, relève de la majorité des voix de tous les copropriétaires. […]
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