Confirmation 28 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 avr. 2016, n° 12/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 3 octobre 2012, N° 12/00224;F12/00077;12/00145 |
Texte intégral
N° 37
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 28.04.2016.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Maillard,
— M. I J,
— Procureur général,
le 28.04.2016.3
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2016
RG 12/00577 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00224 rg F 12/00077 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 3 octobre 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00145 le 4 octobre 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 octobre 2012 ;
Appelant :
L’Agent Judiciaire de l’Etat (ancien Agent Judiciaire du Trésor), demeurant XXX
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame C Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
La Polynésie française qui vient aux droits du Fonds de Développement des Archipels (Fda), dont le siège est sis XXX, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le I-J de la République en Polynésie française , XXX, XXX
Ayant conclu ;
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Papeete ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme K-L ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme K-L, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par délibération n° 84-55 du 26 avril 1984, il a été créé un établissement public territorial à caractère administratif dénommé « Fonds d’entraide aux îles » qui est devenu un établissement public à caractère industriel et commercial par délibération n° 2001-54 APF du 7 juin 2001 et a été renommé « Fonds de développement des archipels » par arrêté n° 369 CM du 18 avril 2006.
Par arrêté n° 578 CM du 31 mars 2004, les opérations relatives à la gestion comptable et financière de l’établissement public à caractère industriel et commercial « Fonds d’entraide aux îles » ont été confiées à un agent comptable et non plus à un « comptable habilité du Trésor ».
Depuis l’arrêté n° 1668 CM du 7 décembre 2007 modifié par arrêté n° 84 CM du 28 janvier 2008, le trésorier des établissements publics est l’agent comptable du fonds de développement des archipels.
Par contrat de travail du 22 décembre 2006, C Z a été engagée par l’établissement public à caractère industriel et commercial « Fonds de développement des archipels » à compter du 22 décembre 2006 en qualité d’aide-comptable moyennant un salaire mensuel brut de 247 755 FCP.
Par convention de mise à disposition du 27 août 2008, le fonds de développement des archipels a mis à la disposition de la trésorerie générale de Polynésie française, à compter du 1er juillet 2008, A B, agent contractuel de 2e catégorie 6e échelon et E F, agent contractuel de 2e catégorie 5e échelon.
Cette convention précise :
« La Trésorerie Générale de Polynésie française est exonérée totalement du remboursement de la rémunération des intéressées.
Les intéressés continuent de percevoir les rémunérations correspondant à leur catégorie et l’échelon qu’elles occupent au Fonds de développement des archipels.
Le Fonds de développement des archipels supporte les charges qui peuvent résulter de l’application des dispositions de l’article 20 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration'
Les intéressées mises à disposition de la Trésorerie Générale de Polynésie française restent assujetties aux règles de leur établissement d’origine, sauf dispositions contraires stipulées à la présente.
La Trésorerie Générale de Polynésie française fixe les conditions de travail de Mademoiselle A B et Madame E F mises à disposition. Elle leur délivre notamment, les autorisations de congés ou d’absences, sous le contrôle du Directeur général du Fonds de développement des archipels.
Les autorisations de cumul de congés annuels et les congés administratifs sont octroyés par l’établissement d’origine, après avis de la Trésorerie Générale de Polynésie française.
Le Directeur général du Fonds de développement des archipels délivre les autorisations de travail à temps partiel, et autorise les congés de formation après accord de la Trésorerie Générale de Polynésie française.
Le Fonds de développement des archipels supporte les dépenses occasionnées par ces formations'
La Trésorerie Générale de Polynésie française établit la notation primaire de l’intéressée.
La feuille de notation est transmise au Directeur général du Fonds de développement des archipels en vue de la notation finale.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’établissement d’origine qui peut être saisie par la Trésorerie Générale de Polynésie française'
La mise à disposition de Mademoiselle A B et Madame E F pourra cesser avant son terme à la demande de la Trésorerie Générale de Polynésie française ou du Directeur général du Fonds de développement des archipels, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois ».
Par note de service n° 14/2009 du 29 juillet 2009, le fonds de développement des archipels a retenu la candidature de C Z « pour le poste de chargé des affaires financières et comptables mis à disposition de la TREP ».
Par avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 27 août 2008 en date du 11 août 2009, C Z a remplacé A B à compter du 28 juillet 2009.
Par arrêté n° HC 926 du 24 décembre 2010 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, la gestion comptable et financière des établissements publics de la Polynésie française a été transférée au comptable du trésor de la paierie de la Polynésie française.
Par jugement rendu le 3 octobre 2012, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que C Z est liée à la trésorerie générale de Polynésie française par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2009 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— alloué à C Z la somme de 80 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de l’agent judiciaire du trésor.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 4 octobre 2012, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Le I-J de la République en Polynésie française a adressé au procureur général près la cour d’appel de Papeete un déclinatoire de compétence daté du 7 janvier 2014.
Le 9 janvier 2014, le procureur général près la cour d’appel de Papeete a transmis à la cour d’appel le déclinatoire de compétence.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2014, la cour d’appel de Papeete
— a déclaré l’appel recevable ;
— a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal du travail de Papeete ;
— a déclaré recevable le déclinatoire de compétence daté du 7 janvier 2014 adressé par le I-J de la République en Polynésie française au procureur général près la cour d’appel de Papeete ;
— a déclaré mal fondé et rejeté ledit déclinatoire de compétence ;
— en conséquence, s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant C Z et l’agent judiciaire de l’Etat ;
— a sursis à statuer pendant le délai laissé au I-J de la République en Polynésie française pour élever le conflit ;
— a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêté du 20 octobre 2014, le I-J de la république en Polynésie française a élevé le conflit d’attribution et demandé au tribunal des conflits de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître du recours opposant l’agent judiciaire de l’Etat à C Z.
Par arrêt rendu le 9 mars 2015, le tribunal des conflits a annulé l’arrêté pris le 20 octobre 2014 en considérant que le litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal du travail de Papeete ;
— « A titre principal,
Dire et juger que le FDA doit être requalifié et en tout cas regardé comme un établissement public à caractère administratif et en conséquence,
Dire et juger que Madame C Z est un agent non titulaire de droit public et que la Trésorerie Générale de la Polynésie française ne peut être considérée comme son employeur au sens du droit du travail local.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le lien contractuel entre Madame Z et le FDA n’a jamais cessé et que la Trésorerie Générale ne peut être l’employeur de celle-ci, en conséquence,
Dire et juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de l’action intentée par Madame Z contre l’État.
Renvoyer Madame Z à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Débouter purement et simplement Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame Z à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile Polynésie française au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens ».
Il soutient que « le Tribunal des Conflits n’a jamais affirmé pour son compte personnel que Madame Z était liée à l’Etat par un » contrat de travail ; qu’ « en Polynésie Française, sauf dispositions contraires, les établissements publics confient à l’Etat, dont dépendent les comptables directs du Trésor, le soin d’assurer leur gestion comptable et financière » ; que « l’État assume gracieusement la charge de cette fonction, alors qu’aucune disposition de la loi ne lui en fait obligation », parce que la Polynésie française le lui demande ; qu’il a ainsi créé un service dénommé « trésorerie des établissements publics » chargé d’assurer la gestion financière et comptable des établissements publics de la Polynésie française autres que le centre hospitalier de la Polynésie française et qu’ « en contrepartie du service rendu par l’État aux établissements publics de la Polynésie française, la collectivité de la Polynésie a institué une indemnité de tenue de compte qui est allouée au Comptable des établissements publics » ; qu’à partir du 1er juin 2004, les opérations relatives à la gestion comptable et financière du Fonds de développement des archipels ont été confiées à un agent comptable, qui n’était pas un comptable direct du trésor public et que, le 1er juillet 2008, elles l’ont été au trésorier des établissements publics ; que « ce transfert de compétences ayant entraîné un surcroît de travail pour les services du Trésor public, le conseil d’administration du FDA a décidé de mettre à disposition des services du Trésor public en Polynésie française, deux’de ses agents dont Madame Z » et que l’action engagée par celle-ci a pour motif « l’échec de sa candidature à un recrutement sans concours d’agent administratif des finances publiques de deuxième classe du corps des fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française » en 2012 alors qu’à cette époque, elle « ne contestait pas sa situation d’agent de l’établissement FDA, mis à disposition »; que les critères fixés par la jurisprudence et les conditions de fonctionnement du Fonds de développement des archipels permettent de qualifier celui-ci d’établissement public à caractère administratif et que « Madame Z étant un agent non titulaire de droit public, la Trésorerie Générale de la Polynésie française ne pourra pas être regardée comme son employeur au sens du droit du travail local » ; que « le Tribunal des Conflits reconnaît’que le fonds de développement des archipels était un établissement public à caractère administratif »; que « le lien contractuel entre Madame Z et le FDA n’ayant jamais cessé, il n’en existe aucun avec l’État » et que la cour d’appel « devra donc reconnaître l’incompétence du Tribunal du Travail de Papeete et inviter Madame Z à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de ladite ville ».
Il ajoute, subsidiairement, que « le lien contractuel entre Mme Z et le FDA n’a jamais cessé celui-ci ayant sur son employé le pouvoir disciplinaire qui’en fait… le seul, unique et véritable employeur » ; qu’il n’existe que 2 conventions, le contrat de travail à durée indéterminée liant C Z et le Fonds de développement des archipels et la convention de mise à disposition liant cet établissement et la trésorerie générale de la Polynésie française ; que «la volonté des parties tenant lieu de Loi entre celles qui les ont faites, il est impossible de soutenir sauf à la créer de toute pièce, qu’une troisième convention existerait entre Madame Z et la Trésorerie Générale de la Polynésie française » ; que « le FDA a toujours conservé son pouvoir d’organisation, de direction et de contrôle de Madame Z » ; qu’il « n’a jamais à aucun moment entendu déléguer sa qualité d’employeur au profit de l’Etat » et qu’ « inversement, la Trésorerie Générale n’a jamais souhaité devenir l’employeur de Madame Z ».
C Z sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle affirme que « la mise à disposition d’un agent contractuel par le Fonds de Développement des Archipels, quand bien même l’établissement serait de droit public, n’est pas suffisant à exclure une relation de travail à durée indéterminée avec la personne qui accueille l’agent, et exerce sur lui les prérogatives de nature à établir un lien de subordination, ce contrat pouvant très bien être de droit privé » ; que « la trésorerie des établissements publics exerce le pouvoir de direction à l’égard des salariés mis à sa disposition » ; qu’ « elle a décidé de leur affectation’afin de s’assurer la meilleure productivité possible » et « a procédé à leur notation » ; que « les demandes de congé ont été systématiquement visées par le « supérieur hiérarchique », à savoir « le trésorier des établissements publics » ; qu’elle « figure sur tous les organigrammes et annuaires » et était « pointée » ; que la trésorerie des établissements publics payait les indemnités territoriales et assurait la formation et que l’analyse du tribunal du travail n’est combattue par aucun moyen sérieux.
Par arrêté n° 1756 CM du 30 novembre 2012, le FDA a été dissous et mis en liquidation à compter du 31 décembre 2012 à minuit ; l’intégralité de son patrimoine actif et passif a été reprise par la Polynésie française et l’ensemble des droits et obligations à la clôture des comptes a été transféré au budget de la Polynésie française.
La Polynésie française demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que « l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant sera nécessairement déclarée irrecevable pour d’une part, ne pas avoir été formée in limine litis et pour d’autre part, avoir été formée sans davantage de précisions quant à la juridiction compétente selon elle » et « pour avoir été soulevée pour la première fois devant la juridiction du second degré » ; que « les discussions relatives au caractère administratif ou industriel et commercial des activités du FDA avant sa dissolution sont sans incidence sur la qualification de la relation de travail qui s’est nouée entre la Trésorerie générale et Madame Z comme a d’ailleurs pris soin de le préciser le Tribunal des conflits le 09 mars 2015 » ; que, « par ailleurs, s’agissant d’un différent individuel du travail opposant un salarié (recruté initialement en contrat à durée indéterminée) mis à disposition, la résolution du présent litige relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail et de la Chambre sociale de la Cour d’appel » et qu’ « enfin, la question de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire dans le cadre du présent contentieux a été tranchée par le Tribunal des conflits de sorte que les développements de l’Etat sur ce point sont désormais sans portée » ; qu’ « à compter de sa mise à disposition, la relation de travail qui s’est nouée entre Madame Z et la TRESORERIE GENERALE s’analyse comme un contrat de travail à durée indéterminée en raison de sa durée et de son caractère permanent » et que les éléments de la cause « permettent de caractériser un lien de subordination juridique entre Madame Z et la TRESORERIE GENERALE qui a le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et le cas échéant d’en sanctionner les manquements ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2016.
Le ministère public a déposé des conclusions le 4 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par le ministère public :
L’article Lp. 1422-12 du code du travail de la Polynésie française dispose que « les dispositions relatives à la mise en état prévues par le code de procédure civile de la Polynésie française sont applicables devant le tribunal du travail. »
L’article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'. ».
En l’espèce, le ministère public a conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture et ses écritures tardives doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence et la qualification du fonds de développement des archipels :
Par arrêt rendu le 9 mars 2015, le tribunal des conflits a décidé que le fonds de développement des archipels avait la qualité d’établissement public administratif et que le litige opposant C Z et l’agent judiciaire de l’Etat relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article 11 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dispose que :
« Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. »
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat ainsi que la demande formée par celui-ci tendant à la requalification du fonds de développement des archipels se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant l’Etat et C Z :
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut fonder son refus de la qualité d’employeur de C Z sur l’existence du contrat de travail ayant lié celle-ci au fonds de développement des archipels, ni sur la conclusion de la convention de mise à disposition.
Et il doit être souligné que le fait que le fonds de développement des archipels ait été l’employeur de C Z n’interdit pas que l’Etat le soit aussi puisque la jurisprudence retient la notion de co-employeurs ou d’employeurs conjoints.
En l’espèce, c’est la trésorerie générale de Polynésie française, et non le Fonds de développement des archipels, qui a décidé de l’affectation de C Z à un poste de la trésorerie des établissements publics ou de la paierie de la Polynésie française.
C’est également la trésorerie générale de Polynésie française qui fixe les conditions de travail de C Z et délivre à celle-ci les autorisations de congés et d’absences.
G H, ancien chef de poste à la trésorerie des établissements publics, atteste avoir eu C Z sous ses ordres à partir du 28 juillet 2009.
Depuis cette date, C Z a travaillé de façon ininterrompue dans les locaux de la trésorerie générale de Polynésie française, où elle est soumise à un pointage.
Elle exerce son activité avec les moyens matériels de la trésorerie générale de Polynésie française.
Elle est intégrée dans un service organisé et apparaît dans les organigrammes et annuaires.
L’audit de la trésorerie des établissements publics daté d’octobre 2008 fait ressortir que ses fonctions ne sont pas exclusivement consacrées à la gestion de l’établissement public avec lequel a été signé le contrat de travail.
Il souligne, en effet, que « les cinq agents mis à disposition par plusieurs établissements publics de la Polynésie française sont totalement intégrés à l’effectif, et ne sont pas spécialisés dans la gestion de leur établissement d’origine. »
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la trésorerie générale de Polynésie française prend en charge le paiement des indemnités territoriales et assure la formation.
Enfin, la notation finale de C Z ne peut intervenir sans la notation primaire établie par la trésorerie générale de Polynésie française.
Et celle-ci n’est pas dépourvue de toute autorité en matière disciplinaire puisqu’elle peut saisir l’établissement public en cette matière et également solliciter la cessation de la mise à disposition.
Dans ces conditions, la trésorerie générale de Polynésie française possède sur l’activité exercée par C Z un pouvoir d’organisation, de direction et de contrôle qui caractérise le lien de subordination.
Le tribunal du travail a donc à juste titre constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant C Z et la trésorerie générale de Polynésie française depuis le 28 juillet 2009 et le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C Z la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles et sa demande en paiement de la somme de 300 000 FCP sera donc rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d’appel de Papeete ;
Vu l’arrêt rendu le 9 mars 2015 par le tribunal des conflits ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 4 février 2016 par le ministère public ;
Déclare irrecevables l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat et la demande formée par celui-ci concernant la qualification du Fonds de développement des archipels ;
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que l’agent judiciaire de l’Etat doit verser à C Z la somme de 200 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 300 000 FCP formée au titre des frais irrépétibles par la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit que l’agent judiciaire de l’Etat supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie Eftimie-Spitz.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. K-L signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Justification ·
- Courrier ·
- Demande
- Architecte ·
- Concurrence ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés de travaux ·
- Avoué ·
- Ouvrage ·
- Mainlevée ·
- Ordre de service ·
- Expert
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Construction ·
- Parc ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle ·
- Informatique ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Frais administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Dire
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Extensions ·
- Groupement foncier agricole ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Instance ·
- In bonis ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Déni de justice ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Mesure d'instruction ·
- Faute lourde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Fonds de garantie ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Virus ·
- Indépendant ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Responsable
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Hôtel ·
- Intéressement ·
- Préjudice ·
- Gérant
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Société holding ·
- Qualités ·
- Avoué ·
- Expert ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rongeur ·
- Système ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Intrusion ·
- Tableau ·
- Obligation de résultat
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Assistant ·
- Tentative ·
- Clause pénale ·
- Collaboration ·
- Compensation financière ·
- Révocation ·
- Procédure civile
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Homme ·
- Indemnité de rupture ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.