Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
À ce titre, bien que le régime juridique afférent à la reconstruction en droit de la copropriété soit régi par les articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965, il importera tout de même de différencier deux situations distinctes. […]
Lire la suite…[…] les parties sont tenues de constituer Avocat (Article 751 du Code de procédure civile). […] Votre Syndic fait réaliser des travaux non autorisés Vous constatez ou êtes avisé que votre Syndic de copropriété fait ou à fait exécuter des travaux sur les parties communes sans que l'Assemblée Générale n'ait jamais autorisé ces travaux. […] Cette circonstance peut résulter de la réalisation de travaux urgents justifiant que le Syndic de copropriété s'affranchisse de consulter préalablement l'Assemblée Générale en prenant l'initiative de les faire réaliser (Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] Encore faut-il que le Syndic de copropriété à l'initiative de travaux urgents réponde du respect des plusieurs conditions (Article 38 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967), […]
Lire la suite…[…] Le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais réuni en assemblée générale depuis cette date, pour décider éventuellement la reconstruction de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] La démolition rénovation crée une situation exceptionnelle en ce qu'il peut être dérogé au principe de la libre disposition des droits privatifs existant posé par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; cette exception est prévue à l'article 38 de la loi ; le propriétaire dont les droits privatifs antérieurs doivent être modifiés se voit proposer une compensation dans l'immeuble rénové ; les décisions le concernant ne se prennent pas à l'unanimité mais à la majorité ; c'est là que réside l'exception au principe de la libre disposition des lots privatifs.
[…] Considérant que par application des articles 10, 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire dont les lots ont été supprimés par suite de leur destruction sans que le SDC ait décidé leur reconstruction sont tenus de participer aux charges dont ils sont redevables jusqu'à ce que leurs droits aient été liquidés et qu'ils aient été indemnisés, alors surtout qu'en l'espèce cette liquidation avait été mise à la charge de ce copropriétaire débiteur auquel incombait d'établir un modificatif du règlement de copropriété et de faire approuver la cession de ses millièmes ce dont ne disconvient pas la Commune de Pantin qui précisément s'est en définitive résolu à effectuer les diligences à cet égard ainsi qu'il résulte de sa lettre du 12 janvier 2013 ;
À ce titre, bien que le régime juridique afférent à la reconstruction en droit de la copropriété soit régi par les articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965, il importera tout de même de différencier deux situations distinctes. […]
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