Décret n°55-619 du 20 mai 1955 organisant le régime du nantissement des lettres de garantie de prix accordées aux exportateurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1955
Dernière modification : 22 mai 1955

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 53 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 relatif aux contrats de garantie de prix dont peuvent être assorties les opérations d'exportation ;

Vu l'article 16, 3°, de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ;

Vu les décrets du 30 octobre 1935 et du 25 août 1937 relatifs au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu la loi du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social et la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le régime d'affectation en nantissement des marchés administratifs institué par les décrets du 30 octobre 1935 et du 25 août 1937 relatifs au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, est étendu aux lettres de garantie délivrées par l'Etat aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
En conséquence, la lettre de garantie, ou l'exemplaire spécial qui en sera délivré à cet effet, sera revêtu par l'autorité qui l'établit, d'une mention indiquant que cette pièce formera titre, conformément aux décrets susvisés du 30 octobre 1935 et du 25 août 1937, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en exemplaire unique.
Article 2
Le ministre des finances et des affaires économiques et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Exposé des motifs. :
Article
Le ministre des finances est autorisé, depuis la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 53, dont les dispositions ont été reprises à l'article 16, 3°, de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à conclure aves les exportateurs des contrats de garantie de prix destinés à permettre à ces exportateurs d'accepter des marchés d'exportation à prix fermes. Cette garantie et les conditions dans lesquelles elle est accordée sont notifiées aux intéressés par une lettre sur les termes de laquelle les intéressés doivent donner leur accord formel.
Si l'exportateur peut obtenir immédiatement, grâce à l'assurance-crédit, que son banquier fasse l'excompte des paiements à recevoir du client étranger, il doit attendre parfois assez longtemps le paiement du complément de prix que lui vaut, éventuellement, la lettre de garantie et qui ne peut être obtenu qu'au moment du rapatriement des paiements faits par l'acheteur.
Pour que le banquier puisse accorder dans de bonnes conditions une avance, il serait nécessaire qu'il puisse s'assurer un privilège sur les sommes qui seront versées plus tard par l'Etat comme il peut le faire, par exemple, dans le cas de financement de marchés publics, lorsqu'il prend en nantissement lesdits marchés dans les formes prévues par le décret du 30 octobre 1935.
Aussi a-t-il paru opportun d'étendre aux lettres de garantie de prix délivrées par l'Etat aux exportateurs le régime d'affectation en nantissement des marchés administratifs institué par les décrets du 30 octobre 1935 et du 25 août 1947.
Tel est l'objet du présent décret dont les dispositions seront de nature à rendre plus facile le financement des marchés d'exportation, particulièrement des marchés importants dont l'exécution et le paiement s'étendent sur plusieurs années.
Le président du conseil des ministres :
EDGAR FAURE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
SCHUMAN.