Article 26-9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4

Les fonds empruntés au titre du III de l'article 26-4 sont versés par l'établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu'au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l'article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec un autre compte.

Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l'établissement prêteur.

Aucune mesure conservatoire ni d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Commentaires2

1… Smart Alert | Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 : Le nouveau prêt collectif facilitant la rénovation des copropriétés est désormais disponible : N’attendez plus !…
www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […]

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2Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 : Le nouveau prêt collectif facilitant la rénovation des copropriétés est désormais disponible : N’attendez plus ! - Avocats…
lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […]

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