Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions des sociétés de bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
5. A compter de la promulgation de la présente loi, les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
II - Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables à ces infractions sous réserve du I du présent article et des articles 3 à 8 précités de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.
Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] L451-1 (V) Article 5 Agriculture : I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968 susvisée, les montants de 500 F, 300 F, 12 F et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 75 Euro, 45 Euro, 1,75 Euro et 2,25 Euro. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, des articles 4 et 4 bis du decret n° 67-78 du 27 janvier 1967, des articles 4 et 6 du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la loi n. 66-1008 du 28 decembre 1966, articles 369 et 399 du code des douanes, du decret n. 68-1021 du 24 novembre 1968 ainsi que de la loi du 5 mai 1972, violation de l'article 593 du code de procedure penale, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, de l'article 414 du code des douanes, du titre 12 du code des douanes, des articles 485, 593 du code de procedure penale, violation de la regle non bis in idem ;
Article 125 La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les articles 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 86, […] Art. 321 II.-Pour l'application de l'article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l'article 459 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger. […]
Lire la suite…