Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2306283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) de ne pas retirer le titre de séjour qui lui a été délivré.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 14 avril 2026, il vit avec son épouse depuis 2022, ils sont locataires d’un logement de 3 pièces, il est entrepreneur et elle exerce un emploi d’informaticienne et ont des revenus d’un montant d’environ 1 600 euros par mois.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 avril 2026, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité russe. Par une décision en date du 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. "
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que l’épouse du requérant se maintient en France en situation irrégulière, et peut être exclue du regroupement familial en application des dispositions précitées de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse n’ont contracté mariage que le 5 janvier 2023 et que M. B, par les pièces produites, n’établit pas la communauté de vie avec son épouse avant novembre 2022. Dans ces conditions, et quand bien même la Russie, pays d’origine de l’épouse du requérant, est en situation de guerre, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Par conséquent, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De même, à supposer ce moyen soulevé, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que sa carte de résident ne soit pas retirée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
D. Gazeau
Le président,
Signé
P. SoliLa greffière
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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