Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
1° Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ;
2° Création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration ;
3° Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;
4° Service du logement et organismes d'HLM ;
5° Services de secours et lutte contre l'incendie ;
6° Transports urbains de voyageurs ;
7° Lycées et collèges ;
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ;
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
11° Voirie et signalisation ;
12° Parcs de stationnement.
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du fait générateur : « (…) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, […] qu'aux termes de l'article R. 332-20 du même code : « La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. / (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, […] qu'aux termes de l'article R. 332-20 du même code : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. […]
[…] En application des dispositions de l'article R332-20 du code de l'urbanisme, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966.
Avant leur codification dans la partie législative du CGCT par la loi (n° 96-142) du 21 février 1996, les dispositions applicables étaient celles de l'article 4 (8°) de la loi (n° 66-1069) du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. […]
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