Article 20 de la Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 4 janvier 1967

Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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