Entrée en vigueur le 23 juin 1966
Sont amnistiés :
1° Les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 8 janvier 1966 à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;
2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix et en temps de guerre, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 8 janvier 1966 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
1° Les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 8 janvier 1966 à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;
2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix et en temps de guerre, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 8 janvier 1966 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.