Entrée en vigueur le 23 juin 1966
L'amnistie n'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 241 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.