Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.
M Jean-Pierre Philibert demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de bien vouloir lui confirmer que le regime fiscal du credit-bail de fonds de commerce resultant de l'article 11 de la loi no 85-1404 du 30 decembre 1985 et des instructions administratives des 7 avril 1986 (BODGI 4 A-7-86) et 4 aout 1987 (BODGI 7 D-4-87) est bien applicable au cas ou une personne physique ou morale exploitant un fonds industriel, commercial ou artisanal consentirait un credit-bail sur tout ou partie de ce fonds, tel qu'il est prevu […] par l'article 1er (3o) de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 issu de la loi no 86-12 du 6 janvier 1986.
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