Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1966
Dernière modification : 29 décembre 1999

Commentaires13


1Dossier documentaire décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014- Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Agrément ministériel autorisant le report de déficits non…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 9. Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 - Article 85 (…) E. - 1. […] Code général des impôts ­ Article 209, dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2002 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

 

2Jurisprudence - Credit-bail
F. Ghilain · Gazette du Palais · 2 mars 2002

Décisions199


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20.814, Inédit

Rejet — 

[…] par acte notarié, les sociétés Bail Immo Nord et Les Chardonnerets ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier, aux clauses et conditions suivantes : afin de se procurer des locaux à usage industriel et commercial pour les besoins de son activité, le crédit preneur a sollicité du créditbailleur le financement nécessaire à cette acquisition et lui a demandé de lui consentir un crédit-bail en application des-dispositions de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ; qu'en contrepartie de la faculté d'acquérir l'immeuble objet du contrat, le crédit-preneur s'est obligé à faire des versements échelonnés pendant la durée du contrat, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 10PA00541

Réformation — 

[…] La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 26 octobre 2011, n° 10/04599

Infirmation — 

[…] La société B a été débouté de sa demande reconventionnelle, tenant l'absence de lien suffisant avec la demande initiale et surtout l'absence de qualité de bailleur de la communauté. […] La communauté des Communes du Nord Bassin de Z (CCNBT) a relevé appel de façon contestée et a conclu le 30 août 2011 en demandant à la Cour de bien vouloir : Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 telle qu'elle était en vigueur à la date de la signature du contrat litigieux, Vu le Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 9 avril 2010,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3

Les entreprises constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour se conformer aux prescriptions résultant de l'article précédent. Celles qui n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste des banques ou leur enregistrement comme établissement financier par le conseil national du crédit et du titre, devront cesser les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er ci-dessus.

Article 6
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération".
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.