Entrée en vigueur le
Les dispositions en vigueur dans les etablissements publics industriels et commerciaux, categorie dont releve la SNCF, quant aux retenues pour absence de service fait figurent a l'article 3 de la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivites locales et des services publics. […] Cet article prevoit qu'en ce qui concerne les personnels autres que les personnels de l'Etat et des etablissements publics administrtifs, les retenues sont operees en fonction des durees d'absence definies a l'article 2 de la loi susvisee, une absence de service fait n'excedant pas une journee donnant lieu par exemple a une retenue de 1/30e du traitement mensuel.
Lire la suite…Les dispositions en vigueur dans les etablissements publics industriels et commerciaux (categorie dont relevent la SNCF et la RATP quant aux retenues pour absence de service fait) figurent a l'article 3 de la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivites locales et des services publics. […] Il prevoit que, en ce qui concerne les personnels autres que les personnels de l'Etat et des etablissements publics administratifs, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 89 de cette loi est ainsi rédigé : "I.- Les articles premier, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics sont abrogés. II.- En conséquence, sont rétablis : – l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés ; – dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, l'article L. 521-6 du code du travail que l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avait modifié" ;
[…] Enfin, l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « article L. 521-6 – En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, […]
[…] ainsi que le précise la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, et la circulaire n° 90-108 du 17 mai 1990 relative au projet d'établissement ; le fait de ne pas assister à la réunion du 25 août qui s'est tenue durant les heures de cours doit être considérée comme une absence de service fait, impliquant une retenue sur traitement en vertu de l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 et de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 rétablie par la loi du 30 juillet 1987 ;
application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article. […] Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 69, […] le chiffre "3" figurant au paragraphe I ainsi que le deuxième alinéa du paragraphe II ; qu'en conséquence du maintien en vigueur de l'article L. 521-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, les références faites aux articles premier et 2 de cette dernière loi par l'article L. 521-6 dudit code conservent leurs effets ; […]
Lire la suite…