Rejet 9 février 2023
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23VE00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2023, N° 2005883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle la société La Poste a confirmé sa décision de lui appliquer la règle du « trentième indivisible » pour des faits de grève d’une heure le 21 décembre 2019, d’enjoindre à la société La Poste de lui verser le salaire de la journée illégalement prélevé, diminué de la fraction du salaire correspondant à l’heure de grève, et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005883 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistrés le 31 mars 2023 et le 14 février 2024, M. A…, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2020 de la société La Poste ;
3°) d’enjoindre à la société La Poste de lui verser le salaire de la journée illégalement prélevé, diminué de la fraction correspondant à l’heure de grève ;
4°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’un vice de forme, faute d’avoir visé et répondu à l’ensemble des moyens qu’il a soulevés ; en particulier, alors qu’il a exposé que les dispositions du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ne sont pas applicables aux agents de la société La Poste, et que seules les dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail lui étaient opposables, le tribunal n’a nullement examiné ce moyen, ni expliqué les raisons pour lesquelles l’article L. 2512-5 du code du travail devait être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que les dispositions prévoyant la règle du trentième indivisible s’appliquent aux administrations ou services particuliers et ne peuvent être opposées aux agents d’une société anonyme ; c’est donc à tort que le tribunal a fait application de la règle imposant une retenue dont le montant est égal à la fraction indivisible du traitement, soit le trentième de la rémunération mensuelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 § 4 relatif au droit de négociation collective de la charte sociale européenne, dont le tribunal a écarté, à tort, l’applicabilité ;
- cette décision méconnaît également la décision du 14 septembre 2022 du comité européen des droits sociaux, qui a rappelé à la France le caractère disproportionné de la règle du trentième indivisible ;
- il reprend l’intégralité de ses écritures devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 18 mars 2024, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte sociale européenne, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Narcy pour M. A… et de Me Bellanger pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire, est employé au sein de la société La Poste. Il a fait grève pendant une durée d’une heure, le 21 décembre 2019, et son employeur lui a prélevé un trentième de son traitement mensuel. Par un courrier du 29 avril 2020, M. A… a demandé à la société La Poste que ne lui soit retirée qu’une heure de sa rémunération, demande qui a été rejetée par une décision du 22 mai 2020. M. A… relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des points 2 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions qu’ils ont considérées comme applicables à la situation de M. A…, notamment celles des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finance rectificative pour 1961, et 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État, ont écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la société La Poste avait appliqué à ce dernier la règle du trentième indivisible. Ils ont ainsi répondu, implicitement mais nécessairement, au moyen du requérant tiré de ce que sa situation relevait des seules dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour omission à statuer sur un moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 ».
5. Aux termes, ensuite, de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finance rectificative pour 1961, dans sa version issue de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements./ Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ».
6. Enfin, l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l’article 3 de la même loi qui remplaçait l’article L. 521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « article L. 521-6 – En ce qui concerne les personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire (….) Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée ». En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l’article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets. Aux termes de l’article L. 2512-5 du code du travail, qui remplace l’ancien article L. 521-6 de ce code : « En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille (…) ».
7. D’une part, l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu’il s’appliquait, notamment, « au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement ou salaire qui se liquide par mois ». Il suit de là que ces personnels, au nombre desquels se trouvent les fonctionnaires, bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois, comme en l’espèce, ne font pas partie des « personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 », auxquels s’applique l’ancien article L. 521-6 du code du travail, devenu l’article L. 2512-5 précité de ce code. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que les fonctionnaires employés au sein de la société La Poste se voient appliquer les dispositions des lois visées ci-dessus du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 applicables aux fonctionnaires de l’État, lorsque leur statut particulier n’y déroge pas. Par suite, seules les dispositions comptables citées au point 5 sont applicables à ces agents en cas d’interruption de leur service ou d’inexécution de leurs obligations de service. L’absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne donc lieu, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle.
8. Ainsi, et dès lors qu’il est constant que M. A… a fait une heure de grève le 21 décembre 2019, la société La Poste a pu à bon droit opérer une retenue d’un trentième de son traitement mensuel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la charte sociale européenne révisée, relatif au droit de négociation collective : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties (…) reconnaissent : (…) / 4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ».
10. Eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la charte sociale européenne précitées laissent, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, une marge d’appréciation aux États parties à cette convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elles sont, par suite, dépourvues d’effet direct. M. A… ne saurait ainsi utilement en invoquer la méconnaissance. Pour les mêmes motifs, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la décision du 14 septembre 2022 du comité européen des droits sociaux. Au demeurant, et en tout état de cause, les stipulations précitées n’ont ni pour objet ni pour effet, compte tenu de leurs termes mêmes, de faire obstacle à ce qu’un employeur applique, à une retenue de traitement pour absence de service fait en cas de grève, la règle du trentième indivisible.
11. En dernier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires. En se bornant à soutenir qu’il reprend l’intégralité de ses écritures devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans d’ailleurs joindre à sa requête une copie du mémoire de première instance, M. A… n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens qu’il souhaite, le cas échéant, reprendre.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Commune ·
- Associé ·
- Financement ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Juge
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Sport ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Code de commerce ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Leasing ·
- Languedoc-roussillon ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Location ·
- Demande de remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre
- Chose jugée par la juridiction administrative ·
- Chose jugée ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Chose jugée par la juridiction administrative ·
- Chose jugée ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Irrégularité ·
- Faute ·
- Réclamation
- Imposition ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures de rectification ·
- Justice administrative ·
- Procédure
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Renvoi ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Cadre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Distribution ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Titre ·
- Associé ·
- Contribuable
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Plan de prévention ·
- Erreur de droit ·
- Dérogation ·
- Recours gracieux ·
- Inondation
- Imposition ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérification de comptabilité ·
- Garantie ·
- Livre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Décret n°62-765 du 8 juillet 1962
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°62-766 du 6 juillet 1962
- Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.