Article 10 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée (1), de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

NOTA

(1) : L'article 500 de la loi n° 66-537 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.



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19, 22 et 24 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ; 8° Les articles 10, 12 et le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres ; 9° L'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais ; 10° L'article 1er de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris ; […]

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