Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juillet 1983
Dernière modification : 3 janvier 2002

Commentaires65


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 21 octobre 2021

www.lagazettedescommunes.com · 13 octobre 2021

blog.landot-avocats.net · 14 février 2020

En matière d'entreprises publiques locales (SEML et SPL), le législateur est venu promptement corriger le tir après l'intervention du Conseil d'Etat, et ce par la loi du du 17 mai 2019 et la CAA de Lyon vient de confirmer, par 14 arrêts, l'acception optimiste qu'il faut avoir de la loi de 2019, en matière d'objet social de SPL. […] Passons ceci en revue non sans revenir sur l'état du droit en la matière avant et après la loi.

 

Décisions148


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1585 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, […]

 

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 21 juin 1999, 183526 183803, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes qui, en vertu d'une convention, ont confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elles sont actionnaires, peuvent consentir à celle-ci une avance pour l'exécution de cette mission ou la bonne fin des opérations engagées par la société, dans le cadre de sa mission ; qu'en dehors de ce cas, elles ne peuvent légalement accorder d'aides directes ou indirectes à une société d'économie mixte locale qu'en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982, et, notamment, la condition tenant à ce que l'intervention des communes vienne en complément de celle des régions ;

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 95-361 DC du 2 février 1995, Loi relative aux marchés publics et délégations de service public

Conformité — 

[…] Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 10
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée (1), de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Article 17
Les articles L. 381-2, L. 381-7 et L. 381-8 du code des communes, ainsi que les articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955, à l'exception de ses dispositions relatives à la création, à l'organisation administrative, au régime financier, au fonctionnement des régies départementales, sont abrogés.
Article 20
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.
L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.
"Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
"Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."