Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 janvier 2002 |
Commentaires • 83
Décisions • 150
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : « à partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés (…) 2° la production, […] les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les concessions de distribution publique de gaz ne peuvent être confiées qu'à Gaz de France, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; […] Considérant, en second lieu, que l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'article 6 de la loi du 2 août 1949, dispose que « les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur : « (…) La commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. […] qu'en dehors de ce cas, et sous réserve de celui dans lequel la société a agi en qualité de mandataire de la commune et obtient le remboursement de dépenses exposées pour le compte de la mandante et préalablement définies, la commune ne peut accorder légalement d'aides directes à une société d'économie mixte locale qu'en respectant les conditions fixées par les lois du 7 janvier 1982 et du 2 mars 1982 ;
Document parlementaire • 0
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L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.
"Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
"Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."
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