Entrée en vigueur le 6 décembre 1957
Les personnes qui étaient propriétaires à la date de leur transfert à l'Etat des biens visés à l'article précédent en leurs ayants droit recevront à titre d'indemnité, s'il s'agit de biens immobiliers, la totalité des sommes versées par l'attributaire pour l'acquisition de ces biens, sauf si la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1916 est opposable. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent prétendre qu'à la première part du prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d'estimation retenue par le ministère de la reconstruction et du logement servant de base pour le calcul. L'indemnité due à l'ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée ; sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le ministère de la reconstruction et du logement.
En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d'estimation retenue par le ministère de la reconstruction et du logement servant de base pour le calcul. L'indemnité due à l'ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée ; sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le ministère de la reconstruction et du logement.
1. CJCE, n° C-13/61, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd contre Robert Bosch GmbH et Maatschappij tot…
[…] 2. La «nullité de plein droit» prévue à l'article 85, paragraphe 2, pour les ententes interdites en vertu du paragraphe 1 produit-elle ses effets tant que le «relèvement d'interdiction» prévu au paragraphe 3 n'est pas intervenu?
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