Loi n° 57-1247 du 5 décembre 1957 relative aux conditions d'application de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés et aux dommages de guerre y attachée (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 décembre 1957
Dernière modification : 6 décembre 1957

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Décision1


1CJCE, n° C-13/61, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd contre Robert Bosch GmbH et Maatschappij tot…

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[…] Enfin, il est une dernière question dont on peut se demander si elle est soulevée par l'arrêt de renvoi, c'est celle de l'applicabilité du droit allemand: à cet égard, l'incompétence de la Cour de justice nous paraît certaine, qu'il s'agisse de l'application même de la loi allemande ou de la question de son applicabilité aux faits de la cause, c'est-à-dire d'un problème de conflit de lois. Aucune question d'interprétation du traité ne semble se poser sur ce point.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les biens sinistrés transférés à l'Etat et dévolus à la société nationale des entreprises de presse en application de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 et les droits résultant de la législation sur les dommages de guerre qui y sont attachés font l'objet d'attribution, de remise à titre de dation en payement, d'affectation au secteur public d'impression ou d'aliénation dans les conditions fixées par la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou par la Présente loi.
Article 2
Lorsque le plan de répartition des biens de presse a prévu l'attribution des biens sinistrés, la reconstitution desdits biens est poursuivie par la Société nationale des entreprises de presse dans les conditions fixées par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, les dépenses excédant l'indemnité versée par l'Etat étant supportées par l'entreprise au profit et à la demande de laquelle la reconstitution est effectuée.
Dans les contrats de vente passés conformément à l'article 8 de la loi du 2 août 1954 qui interviendront postérieurement à la promulgation de la présente loi, le prix des biens reconstitués, comportera deux parts : la première égale à la valeur vénale des biens sinistrés avant reconstitution, la seconde à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de reconstitution. Cette seconde part est également payable dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 2 août 1954, la première annuité étant exigible dès la fixation définitive par le ministère de la reconstruction et du logement de l'indemnité de reconstitution.
Article 3
Les personnes qui étaient propriétaires à la date de leur transfert à l'Etat des biens visés à l'article précédent en leurs ayants droit recevront à titre d'indemnité, s'il s'agit de biens immobiliers, la totalité des sommes versées par l'attributaire pour l'acquisition de ces biens, sauf si la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28 octobre 1916 est opposable. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent prétendre qu'à la première part du prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
En ce qui concerne les éléments professionnels qui ont fait l'objet d'une mesure de centralisation au nom de la Société nationale des entreprises de presse, il sera procédé pour chaque entreprise transférée au calcul en pourcentage du montant des dommages subis par cette entreprise par rapport au montant total des dommages centralisés, la valeur 1939 d'estimation retenue par le ministère de la reconstruction et du logement servant de base pour le calcul. L'indemnité due à l'ancien propriétaire, non frappé par la déchéance susvisée ; sera déterminée, en fin de reconstitution de tous les éléments professionnels, par application du pourcentage précité aux soixante centièmes du montant total des indemnités versées par le ministère de la reconstruction et du logement.