Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 21 () JORF 4 janvier 1992
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des difficultés de financement rencontrées par les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) pour percevoir les crédits de l'action 01 du programme « Actions en faveur des familles vulnérables » tels que prévus par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 (loi Neuwirth). Il lui précise qu'un protocole a permis le maintien, en 2012, des subventions aux EICCF pour un montant équivalent à celles perçues pour l'année 2011.
Lire la suite…Pierre Bernard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les dispositions de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 decembre 1967 relative a la regulation des naissances qui disposent que « le president du conseil general agree les centres de planification ou d'education familiale, a l'exception des centres de planification relevant d'une collectivite publique ».
Lire la suite…
de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]
Lire la suite…