Article 17 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967

Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1969, 67-91.636, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du decret du 10 novembre 1954 de l'article 59 de la loi du 7 mars 1957, de l'article 16 et de l'article 17 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 "en ce que la decision attaquee a enonce par adoption des motifs des premiers juges qu'il est constant que l'immobiliere y… ou la societe fonciere argonne, dont elle possedait par elle-meme ou ses prete-noms l'integralite du capital, s'est engagee envers ses co-contractants a construire ou a procurer des parties d'immeuble a usage principal d'habitation et est intervenue en vue de l'obtention d'un pret du credit foncier ou du sous-comptoir des entrepreneurs en application de la loi du 21 juillet 1950;

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