Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 juillet 1967
Dernière modification : 1 octobre 2016
Code visé : Code civil

Commentaires15


www.adamas-lawfirm.com · 2 février 2021

En droit privé, la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction a institué une distinction, par l'article 2270 du Code civil, entre les gros ouvrages bénéficiant d'une garantie décennale et les menus ouvrages bénéficiant d'une garantie biennale. […]

 

CMS · 28 juin 2019

Afin de protéger l'ensemble des accédants à la propriété, l'objectif du législateur de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction était d'étendre les obligations du promoteur-vendeur (loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire) au promoteur-mandataire. […] En tant que « promoteur-constructeur » :

 

Décisions81


1Tribunal de grande instance de Bastia, 8 mars 2016, n° 15/01359

— 

[…] Le contrat de réservation mentionne expressément qu' il est régi par les dispositions de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 modifiée, les articles R 261-28 à R261-31 du code de la construction , les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, l'article L271-1 du code de la construction relatif à la faculté de rétractation de l'acquéreur réservataire, Il comporte l'engagement du réservataire de régulariser un bail commercial meublé pour une durée de 11 ans et 11 mois au profit de la société EUGENIA GESTION ou de toute autre société qu'elle se substituera et qui consentira des sous-locations aux résidents de la maison de retraite.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1973, 72-92.172, Publié au bulletin

Rejet — 

En cas de vente en l'état futur d'achèvement de tout ou partie d'un immeuble à construire, l'interdiction faite au vendeur, par l'article 8 de la loi N. 67-3 du 3 janvier 1967, d'exiger ou d'accepter aucun versement avant la signature du contrat, ne comporte aucune exception et doit donc s'appliquer, notamment, aux montants des prêts, consentis au vendeur, dès lors qu'ils représentent le prix de vente ou doivent être imputés sur celui-ci .

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1977, 76-10.484, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 11 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, 29 a 35 du decret n° 67-1166 du 22 decembre 1967 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes