Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Codes visés : | Code des communes, Code général des impôts annexe I, CGIANI. et 5 autres |
Commentaires • 246
Décisions • 140
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[…] Nous, R S-T, Conseillère à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que si la société SIDER-BEV soutient que les dispositions du livre des procédures fiscales sur lesquelles l'administration se serait fondée pour procéder aux opérations de contrôle d'où résultent les impositions en litige seraient contraires aux lois et règlements en vigueur, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et la pertinence ;
Annulation —
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
Documents parlementaires • 35
Versions du texte
- qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;
- que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;
- qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :
- de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;
- des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.
- Cour de cassation 12 janvier 2022, 19-21.945
- MACANDERS GROUP (PARIS 8, 478077233)
- SA AGAPES (LEZENNES, 477380422)
- TEKNIBAT (ALES, 799208301)