Article 23 de la Loi du 16 mars 1803

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1L’obligation pour le juge d’auditionner le notaire avant de statuer sur la levée du secret professionnel notarial
canopy-avocats.com · 11 février 2025

L'étendue du secret professionnel du notaire est définie par l'article 3.4 du Règlement professionnel du notariat : « Le secret professionnel du notaire est général et absolu. (…) Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. […] et c'est ce qui nous intéresse dans cet article, le secret professionnel du notaire peut être levé par une décision des autorités administratives ou judiciaires. […] En effet, l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), tel que modifié par l'ordonnance n° 2019 -964 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1e janvier 2020, dispose que : « Les notaires ne pourront, […]

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Décisions3

[…] 21. En effet, l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1803, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que les notaires, tenus au secret professionnel, peuvent, sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ou donner connaissance des actes qu'ils ont établis à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 décembre 2004, n° 04/61650

[…] Il en demande la communication au titre de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 23 de la loi du 16 mars 1803 ; […]

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En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation formée contre un notaire ayant refusé de transmettre à un huissier de justice l'adresse de sa cliente de rechercher si une ordonnance du président du tribunal de grande instance avait délié ce notaire du secret professionnel, s'agissant d'une information contenue dans un acte qu'il aurait établi

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).