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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 18-18.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18.706 18-18.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859661 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C209001 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 juin 2025
Mme MARTINEL, président
Avis n° 9001 FS-D
Pourvoi n° E 18-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
AVIS DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
DU 5 JUIN 2025
La Cour de cassation, première chambre civile, saisie du pourvoi n° E 18-18.706 formé par [H] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, contre l’arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à [Z] [L], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,
2°/ à Mme [T] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’héritier de [Z] [L], décédée,
4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 4], représentée par ses parents, Mme [A] [S] et M. [O] [S], et prise en qualité d’héritière de [Z] [L], décédée,
5°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’héritier de [Z] [L], décédée,
6°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 5] (Italie), prise en qualité d’héritière de [Z] [L], décédée,
Partie en intervention volontaire :
7°/ à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représenté par son président en exercice,
a sollicité, le 15 janvier 2025, l’avis de la deuxième chambre civile en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [H] [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T] [L], épouse [I], MM. [Y] et [E] [S], tous deux pris en qualité d’héritiers de [Z] [L], décédée, de Mme [P] [S], représentée par ses parents, Mme [A] [S] et M. [O] [S], et de Mme [I], toutes deux prises en qualité d’héritières de [Z] [L], décédée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représenté par son président en exercice, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025, où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Fulchiron, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de son intervention volontaire.
Énoncé de la demande d’avis
2. Le 22 juin 2018, [H] [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré nul et de nul effet son mariage contracté avec [D] [L].
3. Son décès, intervenu le 9 février 2020, a été notifié par son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation le 9 mars 2020.
4. Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a imparti à ses héritiers un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
5. Par un arrêt du 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi.
6. Saisie des requêtes des 14 avril 2023 et 6 décembre 2023 de Mme [T] [L], épouse [I] et des héritiers de [Z] [L] visant à constater la péremption de l’instance, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par décision du 15 janvier 2025, transmis à la deuxième chambre civile, en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d’avis portant sur les questions suivantes :
« 1°/ Dans une situation dans laquelle l’interruption de l’instance a été constatée à la suite de la notification du décès d’une partie demanderesse au pourvoi, quelles sont les parties, au sens de la règle énoncée par l’arrêt du 21 décembre 2023 auxquelles doit être notifiée ou signifiée la décision de radiation ?
2° / Lorsque la notification du décès a été faite par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la partie décédée, peut-on considérer que la notification ou la signification de l’ordonnance de radiation faite à cet avocat fait courir le délai de péremption ? Le cas échéant, l’enregistrement de l’ordonnance de radiation sur le bureau virtuel accessible aux avocats constitués suffit-il pour constituer une telle notification ?
3°/ Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l’autre partie, peut-il être dérogé à la règle énoncée par l’arrêt du 21 décembre 2023 précité, notamment lorsque la partie qui invoque la péremption établit qu’elle a vainement effectué les diligences raisonnables de nature à permettre leur identification afin d’assurer la signification de l’ordonnance de radiation ?
4°/ Dans l’affirmative, à partir de quand le délai de péremption recommence-t-il à courir ? ».
Examen de la demande d’avis
I. Sur la deuxième question
7. Par application de l’article 2003 du code civil, le mandat confié à l’avocat prend fin par le décès du mandant.
8. Il en résulte que la notification ou la signification de l’ordonnance de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l’égard des héritiers.
II. Sur les première, troisième et quatrième questions
9. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
10. L’article 370 du même code énonce qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
11. Selon l’article 392 du même code, l’interruption d’instance emporte l’interruption du délai de péremption de l’instance.
12. L’interruption de péremption poursuit ainsi l’objectif de mettre les héritiers d’une partie décédée en mesure de dire s’ils entendent ou non reprendre l’instance, en qualité de demandeurs ou défendeurs, dans le cas où l’action est transmissible, à la suite du décès du de cujus.
13. Aussi, il est jugé qu’à compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au bénéfice des ayants-droit de cette partie (1re Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n° 90-14.208, publié).
14. La Cour de cassation a également jugé que l’interruption d’instance, instituée à l’article 370 du code de procédure civile, n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent, le cas échéant, reprendre l’instance et que seule leur notification du décès conduit à interrompre l’instance (1re Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-20.023), qu’ainsi, toutes les parties ne peuvent pas demander que soit constatée l’interruption de l’instance à raison du décès d’une partie à l’instance de cassation, mais seulement ses héritiers, par requête, sur justification de la notification de ce décès ( 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.517).
15. Ainsi, la notification du décès d’une partie par les héritiers et leur requête aux fins d’interruption de l’instance induit nécessairement la connaissance de leur identité par les autres parties.
16. Ensuite, en application de l’article 376 du code de procédure civile, l’instance étant interrompue, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
17. Aussi, lorsque les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, énoncées par l’arrêt ayant constaté l’interruption d’instance, n’ont pas été accomplies, une décision de radiation peut être prononcée. Toutefois, pour mettre fin à l’interruption et faire courir à nouveau le délai de péremption, compte tenu de l’objectif poursuivi par la sanction de péremption, elle doit nécessairement être notifiée aux parties, qui s’entendent de la ou des parties auxquelles incombent les diligences de reprise de l’instance et auxquelles on entend opposer la péremption, qui sont ainsi informées des conséquences de leur défaut de diligences pendant une durée de deux ans.
18. En effet, par un arrêt du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge en vertu de l’article 376 du code de procédure civile, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034, publié).
19. Il en résulte qu’en cas de décès d’une partie en cours d’instance, le point de départ du délai de péremption ne court qu’à compter de la notification ou de la signification aux héritiers eux-mêmes de la décision de radiation afin que ceux-ci soient informés qu’ils encourent la péremption à défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans.
20. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un arrêt d’interruption de l’instance intervient sur la requête de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation d’une partie décédée, comme au cas d’espèce, sans identification des héritiers à ce stade, et que la décision de radiation, qui serait prise, n’a pas été notifiée ou signifiée aux héritiers, lesquels ne se sont pas fait connaître, les autres parties ne sont pas démunies du pouvoir d’agir pour obtenir que soit prononcée la péremption faute de diligences des héritiers et ainsi éteindre l’instance.
21. En effet, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1803, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que les notaires, tenus au secret professionnel, peuvent, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ou donner connaissance des actes qu’ils ont établis à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
22. Dès lors, dans le cas où une partie à l’instance en cassation rechercherait l’identité des héritiers d’une autre partie décédée au cours de l’instance en cassation, après qu’une interruption de l’instance a été prononcée, pour que soit prononcée la péremption de l’instance, elle dispose, en application de ce texte, de la faculté de saisir le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de se voir délivrer notamment l’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession et ainsi procéder à la notification ou à la signification de la décision de radiation aux héritiers.
23. En cas d’impossibilité d’accomplissement de ces formalités, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession, ou lorsqu’aucune de ces démarches n’a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
ÉMET L’AVIS SUIVANT :
1°/ A la suite du décès d’une partie au cours de l’instance de cassation, telle celle du demandeur au pourvoi et d’une décision ayant prononcé l’interruption de l’instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu’à la condition d’avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans.
2°/ En application de l’article 2003 du code civil, le mandat confié à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation prenant fin par le décès du mandant, la notification ou la signification de la décision de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l’égard des héritiers.
3°/ Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci se trouvent ne pas être identifiés par l’autre partie, comme au cas d’espèce, celle-ci dispose de la faculté, en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1803, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu’il a établis au nom de la succession et permettant d’identifier le nom des héritiers ou qu’il lui en soit donné connaissance.
4°- I. – Le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation aux héritiers du demandeur au pourvoi, décédé en cours d’instance.
4°- II.- Toutefois, en cas d’impossibilité d’accomplissement des formalités décrites au paragraphe 3°, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession ou lorsqu’aucune de ces démarches n’a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.
ORDONNE la transmission du dossier et de l’avis à la première chambre civile ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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