Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 mars 1803
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires5


Rivière Avocats Associés · 10 décembre 2020

Attention toutefois, tous les actes notariés ne peuvent pas être établis sur procuration ; c'est par exemple le cas de la renonciation anticipée à l'action en réduction ou de certaines procurations répondent à des exigences particulières tel que la révocation d'un testament (Loi du 25 ventôse an XI, art. 9).

 

www.notaires.fr · 28 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070994&dateTexte=20110616" target="_blank">loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat ", le Conseiller Réal définissait le notaire en ces termes : " A côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1428216

Rejet — 

[…] M. X soutient que l'arrêté attaqué est contraire à l'article 31 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) dans la mesure où, en application de cet article, le nombre de notaires à Paris ne saurait dépasser 374 notaires, alors qu'il ressort des statistiques de la chambre des notaires, que 588 notaires exercent actuellement à Paris.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 décembre 2004, n° 04/61650

— 

[…] Il en demande la communication au titre de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 23 de la loi du 16 mars 1803 ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 7 juillet 2011, n° 11/02539

— 

[…] Par acte d'huissier en date du 18 février 2011, Monsieur F-G Y a fait assigner la Commune de CHATEAUROUX LES ALPES devant le juge de l'exécution aux fins, au visa des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Au nom du peuple français, BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 25 ventôse an XI, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 14 du même mois, communiquée au Tribunat 16 suivant.

Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section I : Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.
Article 2
Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 3
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
Article 4

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.


La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.


Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.