Article 13 de la Loi n° 77-765 du 12 juillet 1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Les personnes qui auraient droit au complément familial mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, perçoivent des prestations plus élevées au titre des allocations énumérées à l'article précédent et des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de la mère au foyer, conservent le bénéfice de ces prestations au titre des enfants dont elles ont la charge à ladite date. Elles ne pourront bénéficier du complément familial que lorsque le montant des anciennes prestations perçues deviendra inférieur au montant du complément familial, ce dernier se substituant aux anciennes prestations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Commentaire1

1Dossier documentaire -
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2018

[…] lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ; 1° bis a et c (Abrogés) ; b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément […] Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 9 février 2023, n° 2100190Non-lieu à statuer

[…] 6. En second lieu, aux termes du 2° de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. () 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2010, n° 0713595Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ; (…) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2014, n° 1101869Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que selon les dispositions de l'article 79 du même code, […] l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ; (…) » ;

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