Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
Article L561-27 Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, […] b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. […] Article L561-29-2 Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, […]
Lire la suite…du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier. […] 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. […] 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. […] les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10 du code de commerce. 77.
Lire la suite…[…] 123[…]90123[…]90123[…]90 Motifs qui empêchent la production des piéces manquantes ou imcomplètes prévues par l'article R&31-1 du Code de commerce […] 123[…]90123[…]90123[…]90 35 et 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent:
[…] Ce même article précise que le traitement des informations réalisé doit garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles (68 et 69) [122 et 123] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 . […] La Commission rappelle à cet égard que les titres III et IV de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 encadrent strictement les transferts internationaux hors de l'Union européenne, sans préjudice de la mise en œuvre effective des traitements projetés.
[…] d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
L'article 14 reprend l'article 15 bis de cette loi relatif à la coopération entre la CNIL et la Commission d'accès aux documents administratifs. L'article 15 est la reprise de l'article 16 de cette loi relatif à l'exercice des attributions de la commission par le bureau. L'article 16 reprend l'article 17 de cette loi relatif à la formation restreinte, […]
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