Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 juillet 2022, N° F20/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02806 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 juillet 2022
RG :F20/00205
C/
[A]
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
— Me DIVISIA
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°F20/00205
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A]
né le 12 Août 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [A] a signé un contrat de stage avec la SA Allianz Vie à compter du mois de septembre 2004, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2005, en qualité de conseiller du patrimoine.
Au mois de février 2020, M. [I] [A] a reçu de la part de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) son relevé de carrière, indiquant qu’il pouvait prétendre à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Le 03 février 2020, M. [I] [A] a été placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie se rapportant à une cliente qu’il suivait dans le cadre de son activité professionnelle.
L’employeur a diligenté une enquête interne, M. [I] [A] a fait l’objet d’une visite d’enquêteurs de la SA Allianz Vie venus récupérer ses dossiers de travail à son domicile. À la suite de cette visite domiciliaire, M. [I] [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 13 février 2020.
Le 14 février 2020, M. [I] [A] s’est vu notifier par son employeur une mise à pied à titre conservatoire, le sommant de restituer l’intégralité des outils de travail à sa disposition.
Par lettre du 13 mars 2020, M. [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 mars 2020, dont il a sollicité le report. La SA Allianz Vie lui a proposé un entretien par téléphone, ce que M. [I] [A] a refusé.
M. [I] [A] a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 mars 2020, aux motifs suivants :
'Nous sommes amenés à formuler les griefs suivants à votre égard :
Votre Responsable de Marché, M. [K] [V], a été convoqué et entendu par la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 10] sur des faits vous concernant.
A cette occasion, nous avons découvert que vous aviez été placé en garde à vue, le 3 février 2020, et entendu sur des faits d’escroqueries commis au préjudice de notre cliente Mme [R].
Une analyse des deux contrats vie détenus par Mme [R] fait apparaître quatre opérations de versements / reversements, pour un montant total de 114 700 euros entre avril et juillet 2009, suivies d’une avance et de nombreux rachats partiels ou total, entre décembre 2009 et octobre 2017.
Les documents de souscription, de reversements puis d’avance et de rachats présentent des mentions manuscrites et des signatures qui différent d’un document à l’autre.
A une ou deux exceptions près, Mme [R] nous a déclaré ne pas reconnaître sa signature sur les documents que nous lui avons présentés et que vous avez transmis au centre de gestion. Concernant deux courriers manuscrits datés du 14 août 2013 et du 18 mars 2018, Mme [R] a affirmé qu’il ne s’agissait pas non plus de son écriture.
Concernant les relations commerciales qu’elle entretenait avec vous, Mme [R] a déclaré : « Quand j’avais besoin d’argent, je lui demandais et il me donnait des espèces. Souvent 50 euros. Je ne signais jamais rien, je n’avais qu’à lui demander et il prenait l’argent sur mon contrat ».
Le professionnel que vous êtes sait parfaitement que les contrats détenus par la cliente ne fonctionnent pas comme un compte courant permettant ce type de retraits d’argent. En outre, chaque opération doit faire l’objet de l’édition d’un document correspondant à la transaction réalisée, lequel doit être signé par le client.
Il s’avère que la carte bancaire de la cliente a été utilisée à son insu alors que vous avez reconnu avoir été possession de celle-ci à plusieurs reprises. L’évaluation du préjudice de Mme [R] dans le cadre de l’utilisation de sa carte bancaire est estimé à 42k€ se décomposant en retraits DAB et en achats divers.
Il apparaît enfin que plusieurs chèques ont été tirés du compte de Mme [R], pour un montant total de 25 900 euros, soit à votre bénéfice, soit au bénéfice de deux autres clients de votre portefeuille, Messieurs [B] [C] et [X] [Y].
Au sujet d’une demande de rachat partiel datée du 15 mars 2017, d’un montant de 5 000 euros, ainsi qu’une demande dactylographiée de rachat total, datée du 12 septembre 2019, pour le contrat N°0062483702, un autre de vos clients, M. [F] [P], nous a déclaré qu’il ne s’agissait ni de son écriture, ni de sa signature.
Enfin, M. [O] [G] ne reconnaît pas non plus son écriture et sa signature sur plusieurs documents contractuels. Ce client ne s’explique pas non plus pourquoi vous avez encaissé deux chèques tirés sur son compte, de 3 000 euros et 5 000 euros, alors qu’il vous a toujours remis des chèques destinés à Allianz.
L’ensemble de ces agissements constitue de lourdes infractions aux règles régissant la profession, ainsi qu’une violation des obligations découlant de votre contrat de travail et du code de déontologie de l’entreprise.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement pour faute lourde, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend effet à la date de première présentation de la présente lettre.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 12 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Allianz Vie à verser à M. [A] les sommes suivantes:
*63 796,59 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*22 416,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*9 824,23 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*9 82,43 euros au titre des congés payés y afférents,
*30 000 euros au titre de dommage et intérêt pour caractère vexatoire du contrat de travail,
*222 euros au titre des tickets restaurants non remis,
*50 000 euros au titre de la prime de départ à la retraite,
*750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4 907,43 euros,
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Allianz Vie.
Par acte du 09 août 2022, la SA Allianz Vie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2014 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023, la SA Allianz Vie demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ;
— juger que le licenciement pour faute lourde de M. [A] est parfaitement justifié ;
— juger l’absence de tout caractère vexatoire du licenciement ;
— juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve de son éligibilité à l’indemnité de départ à la retraite ou d’une prétendue perte de chance d’en bénéficier ;
— juger que M. [A] échoue à rapporter la preuve des prétendus droits non remis et des demandes financières afférentes ;
En conséquence,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que l’intention de nuire n’est pas établie,
— juger que les faits commis par M. [A] rendaient impossible le maintien de M. [A], même temporaire, dans l’entreprise,
— requalifier la faute lourde en faute grave,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle à 3 mois de salaire, soit 14.325 euros
En tout état de cause :
— débouter M. [A] de toutes ses autres demandes
— condamner M. [A] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— consécutivement à une plainte déposée par une cliente, Mme [R], à l’encontre de M. [I] [A], elle a diligenté une enquête en interne le 06 février 2020 qui a révélé diverses manoeuvres frauduleuses de la part du salarié au préjudice de plusieurs clients : gestion irrégulière et frauduleuse des contrats d’assurance de Mme [R], utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, encaissement de chèques de Mme [R] et deux autres clients du portefeuille de M. [I] [A] ; les griefs retenus à l’encontre de M. [I] [A] constituent de lourdes infractions aux règles prévues par son contrat de travail, au Règlement intérieur, au code de déontologie et à la circulaire du 03 avril 2007 ; contrairement à ce que soutient le salarié, ce dernier a été licencié non pas sur de simples soupçons mais sur des griefs matériellement établis et ont tous été énumérés dans la lettre de licenciement ; l’enquête pénale a permis de confirmer l’intégralité des manquements commis dans le cadre de ses fonctions à l’encontre de Mme [R] et qu’il a abusé de sa vulnérabilité compte tenu de son âge et d’une fragilité psychique ; Mme [R] a été placée sous tutelle en cours de procédure ; la lettre de licenciement est motivée par des faits qui ont été poursuivis pénalement ; le 15 septembre 2022, M. [I] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras pour abus de confiance aggravé et condamné définitivement notamment à une interdiction d’exercer l’activité de conseil ou de gestion de patrimoine ; or, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge prud’homal en ce qui concerne la réalité matérielle des faits et et la légitimité du licenciement;
— au cours de l’enquête interne, elle a découvert que M. [I] [A] a transmis des demandes de rachat partiel au centre de gestion pour un contrat appartenant à M. [F] [P], un de ses clients ; or, ce dernier a déclaré qu’il ne s’agissait pas de son écriture ni de sa signature ; M. [I] [A] a par ailleurs encaissé à titre personnel un chèque sur le compte de M. [P] lequel a indiqué que 'c’était personnel et cela ne regardait pas la société’ ; M. [I] [A] a manifestement violé les règles internes de la société pour servir son intérêt personnel;
— au cours de l’enquête interne, M. [O] [G] a été entendu; sur les douze demandes de rachat partiel qui ont été transmises par M. [I] [A] au centre de gestion,le client indique que sur trois d’entre elles, sa signature et son écriture ont été imitées ; par ailleurs, M. [I] [A] a encaissé deux chèques tirés de son compte ; or, le code de déontologie prohibe un tel comportement ; M. [I] [A] produit une attestation du client selon laquelle les chèques lui étaient destinés pour régler des affaires personnelles ; or la circulaire du 03 avril 2007 interdit formellement aux salariés d’avoir des relations financières avec les clients ; M. [I] [A] a tenté de discréditer l’enquête interne en prétendant qu’elle était orientée ; or, elle s’est assurée à plusieurs reprises du consentement de M. [G], et aucune question n’a été 'orientée’ ; l’entretien permet de constater que M. [G] indique à plusieurs reprises qu’il est dans un état de particulière vulnérabilité ; il est donc évident qu’il a été victime d’agissements frauduleux de la part de M. [I] [A];
— après avoir été informée du placement en garde à vue de M. [I] [A] pour des faits d’escroquerie au préjudice de Mme [R], la CC2I s’est saisie d’initiative et a diligenté une enquête interne comme le permet la jurisprudence ; plusieurs entretiens de conformité ont été tenus par le CC2I ; contrairement à ce que prétend M. [I] [A] et conformément à la jurisprudence, les comptes rendus d’entretien n’ont pas à être signés par les parties ; les éléments obtenus lors de cette enquête ont été confirmés au cours de l’enquête pénale, en sorte que cette enquête est parfaitement justifiée et proportionnée par rapport aux faits qui y sont à l’origine et ne porte aucunement atteinte de façon excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée et ce mode de preuve est parfaitement recevable ;
— le principe de la présomption d’innocence n’empêche pas l’employeur de prendre les mesures de sanction relevant de son pouvoir disciplinaire ; les poursuite pénales et a fortiori une condamnation pénale pour des faits que l’employeur tient pour établis grâce à l’enquête interne qu’il a diligentée sont indépendantes du pouvoir disciplinaire de l’employeur ; elle pouvait donc licencier M. [I] [A] avant la fin de l’enquête pénale ; contrairement à ce que le salarié prétend, elle n’a commis aucune violation du code de procédure pénale et du secret de l’enquête préliminaire ;
— la demande d’information qu’elle a faite auprès de la société Allianz Banque était justifiée et proportionnée au but recherché ; elle n’avait pas d’autre choix pour établir la matérialité des faits fautifs ; elle a donc obtenu de façon légale les éléments utilisés à l’appui du licenciement pour faute lourde ; son licenciement ne repose pas sur sa garde à vue ni sur l’enquête pénale mais sur les manquements graves qu’il a commis dans le cadre de son contrat de travail;
— contrairement à ce que soutient M. [I] [A], les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits puisque le licenciement est intervenu un mois et demi après la découverte des faits ; la lettre de licenciement est parfaitement claire, précise, datée et circonstanciée ; si le motif est strictement encadré par la lettre, il est parfaitement possible pour l’employeur d’évoquer des faits au soutien de la démonstration de ce motif ; même si M. [I] [A] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire dans le passé, il n’en demeure pas moins qu’il avait fait l’objet d’une enquête suite à une plainte d’une cliente en novembre 2019 ; une éventuelle relation amicale entre un conseiller et des clients de la société ne permet pas à ce salarié de s’exempter du respect du Règlement intérieur de la société et de ses règles internes qui proscrivent les conflits d’intérêt ; par ailleurs, M. [I] [A] ne produit aucun élément permettant de démontrer sa prétendue amitié de longue date avec Mme [R] ;
— M. [I] [A] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre son licenciement et son potentiel départ à la retraite ;
— contrairement à ce que prétend M. [I] [A], la procédure de licenciement est régulière ; pendant la période de confinement lié à la COVID, elle n’avait pas perdu son pouvoir disciplinaire ; M. [I] [A] avait été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 13 février 2020, le salarié a sollicité un report de cet entretien et elle lui a proposé un entretien préalable par voie dématérialisée, elle n’avait pas l’obligation de le convoquer de nouveau ; elle a souhaité délocaliser le lieu de la convocation à l’agence d'[Localité 5] pour des raisons tenant compte des disponibilités du délégué régional et pour des raisons de discrétion au vu de la gravité des faits reprochés à M. [I] [A] ;
— la faute lourde est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; à titre subsidiaire, les faits commis par M. [I] [A] étaient d’une telle gravité que son maintien même temporaire dans l’entreprise n’était pas envisageable ; à titre infiniment subsidiaire, le salarié ne peut réclamer qu’une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut; enfin, M. [I] [A] n’apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice matériel, professionnel et moral dont il réclame réparation et ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi ;
— M. [I] [A] ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de la société qui justifierait l’attribution de dommages et intérêts en raison de circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; il ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct résultant de son licenciement ;
— le contrat de travail de M. [I] [A] a été rompu à son initiative en raison de fautes lourdes commises et non pas à l’initiative du salarié dans le cadre d’un départ en retraite ; sur ce seul argument, M. [I] [A] s’avère inéligible à l’indemnité majorée de départ à la retraite ;
— M. [I] [A] ne rapporte pas la preuve de la suppression du bénéfice des tickets restaurant à compter de sa mise à pied à titre conservatoire; la retenue effectuée sur le bulletin de salaire de mars 2020 à hauteur de 52 euros correspond à la part salariale des 13 tickets restaurant qui lui ont été remis, avant sa mise à pied conservatoire ;
— M. [I] [A] ne justifie pas sa demande de remise de la médaille d’honneur du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 mai 2024 contenant appel incident, M. [I] [A] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— déclarer la procédure de licenciement irrégulière.
— condamner la société Allianz Vie à lui verser une indemnité de licenciement irrégulière égale à la somme de 4907,43 euros,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la privation de sa prime de retraite due au non-respect de la procédure de licenciement.
En tout état de cause,
— débouter la société Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] [A] fait valoir que :
— la SA Allianz Vie évoque à travers ses écritures, de prétendus manquements qui ne sont pas exposés dans la lettre de licenciement ; non seulement les griefs n’étaient pas établis mais la société opère un raccourci malhonnête en soutenant que tous les griefs auraient été 'confirmés lors de l’enquête pénale’ alors que le tribunal correctionnel l’a seulement condamné pour des faits concernant Mme [R] ; si la jurisprudence autorise l’employeur à évoquer des circonstances de faits, elle ne l’autorise pas à évoquer des motifs distincts et nouveaux ;
— il disposait d’une hiérarchie, ne saurait s’entendre imputer une responsabilité dans les mouvements financiers réalisés pour le compte de la SA Allianz Vie relevant de son portefeuille au seul motif que s’il sollicite un ordre de mouvement, cet ordre est vérifié et contrôlé par la hiérarchie qui l’exécute;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le fait qu’il ait été placé en garde à vue ne peut constituer un motif de licenciement ; à la date de son licenciement, l’employeur ne pouvait pas savoir s’il était entendu dans le cadre d’une garde à vue ou d’une simple audition libre ; l’employeur a donc violé la présomption d’innocence et n’a pas été en capacité de justifier de la réalité des faits matériellement vérifiables au sein de la SA Allianz Vie, en raison du caractère secret de l’enquête préliminaire ;
— les faits qui lui sont reprochés concernant Mme [R] ne sont ni clairs, ni explicités et sont donc totalement incompréhensibles ; les écritures de la SA Allianz Vie n’explicitent pas plus le grief relatif aux variations d’écritures et de signatures sur des documents concernant cette cliente ; il n’en ressort aucune faute précise à son encontre ; en supposant que la SA Allianz Vie lui reproche d’avoir signé ou écrit à la place de Mme [R], ces faits ne sont ni vérifiables, ni prouvés ; la SA Allianz Vie ne fait que suggérer sans l’énoncer; il existe des mouvements de fonds datant de plusieurs années et réalisés sur la base de documents pour lesquels Mme [R] ne reconnaîtrait pas toujours son écriture ou sa signature dans un contexte où elle présenterait des troubles cognitifs ; il n’est pas établi qu’il s’agit de faux documents ; il résulte de ces mouvements un simple transfert de fonds depuis le compte Allianz vers le compte courant de Mme [R], en sorte que cette dernière n’a subi aucun préjudice ;
— s’agissant des espèces que Mme [R] lui aurait été confiées: il n’a jamais prélevé de sommes sur les contrats de la cliente ; les pièces produites par la société sont construites pour les besoins de la cause, au même titre que les comptes rendus de M. [P] et M. [C] ; il n’a jamais passé outre les protocoles de la SA Allianz Vie pour prélever des sommes en espèces sur les contrats de Mme [R] ;
— s’agissant de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Mme [R] : l’employeur se contente de suggérer que ce serait lui qui aurait utilisé frauduleusement la carte bancaire de Mme [R] et lui aurait causé un préjudice de 42 000 euros ; or, la SA Allianz Vie n’a prouvé aucune faute à son encontre ; au stade de l’enquête ouverte à la date de son licenciement, la SA Allianz Vie ne pouvait pas accéder à l’information couverte par le secret de l’enquête ; or, un employeur ne peut pas licencier un salarié sur la base d’hypothèses et de faits non établis ; l’employeur ne saurait se servir d’un jugement correctionnel intervenu bien après la date de licenciement pour fonder a posteriori les faits qui étaient reprochés alors qu’ils n’étaient que des soupçons au jour du licenciement ; le compte rendu de son audition par les enquêteurs de l’employeur n’est ni paraphé ni signé et il n’est pas permis d’avoir la certitude ni de vérifier que les propos transcrits ont véritablement été mentionnés ; ce document est donc dénué de valeur juridique ;
— la réalité matérielle de chèques tirés sur le compte de Mme [R] à son bénéfice n’est pas établie ; le tableau que l’employeur a dressé où sont listés les chèques qui auraient été établis à son profit n’a strictement aucune valeur juridique ; au jour de son licenciement, l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits avancés ; s’ils étaient avérés, ces faits ne sauraient à l’évidence fonder un licenciement dans la mesure où ils ne constituent pas des fautes en soi ; il n’était nullement interdit à Mme [R] de libeller des chèques à l’endroit de tiers et la cliente n’a jamais dénoncé quoi que ce soit ;
— la SA Allianz Vie ne pouvait pas se baser sur des motifs en lien avec une autre filiale du groupe et sans rapport avec l’exécution de son contrat de travail ; les faits évoqués pendant son audition sont relatifs aux moyens de paiements de Mme [R] et ne relèvent nullement de l’activité d’Allianz Vie;
— concernant M. [P], la SA Allianz Vie n’établit aucun grief précis et explicite ; elle lui reproche les propos tenus par M. [P] qui aurait déclaré ne reconnaître ni sa signature, ni son écriture sur des demandes de rachat partiel de contrat bien qu’il prétende le contraire dans le même document, alors que l’attestation de ce client qu’il produit démontre l’étendue des malversations de la SA Allianz Vie pour construire son licenciement ; en supposant qu’il ait effectivement encaissé un chèque provenant de M. [P], il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un prêt d’argent à son profit ;
— la SA Allianz Vie a construit de toute pièce le reproche d’avoir encaissé deux chèques émanant de M. [G], alors qu’il bénéficie de deux attestations de ce client qui contrarient la faute qui lui serait indirectement et implicitement reprochée ; la société formule dans la lettre de licenciement des griefs imprécis et implicites puisque déduits à partir d’hypothèses ; par ailleurs ces faits sont parfaitement étrangers à la SA Allianz Vie et concernent plutôt la société Allianz Banque, distincte de l’employeur ; le code de déontologie interdit au salarié de se faire consentir un prêt par un client mais l’inverse n’est pas prohibé ; de même, s’il est interdit d’émettre un chèque depuis le compte personnel du salarié vers le compte du client, l’inverse n’est pas prohibé ; par ailleurs, la description du procédé employé par la SA Allianz Vie pour recueillir prétendument une réclamation de M. [G] confine à la pression et à la contrainte;
— la SA Allianz Vie n’a pas hésité à user de moyens frauduleux et déloyaux pour construire son licenciement ; elle l’a licencié pour éviter de lui payer sa prime de retraite de 50000 euros et sa gratification de 2000 euros pour la médaille d’or du travail qu’il a reçue et sa prime d’ancienneté ; l’employeur n’a pas cherché à comprendre la situation puisqu’il a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire et l’a privé d’entretien préalable destiné à entendre sa position ; contrairement au décret du 16 mars 2020, la tenue d’une visio conférence pour l’entretien préalable n’a pas recueilli son accord et la SA Allianz Vie s’est affranchie de toute nouvelle convocation ; la SA Allianz Vie a créé de faux témoignages, a porté atteinte à sa vie privée en interrogeant illicitement Allianz Banque, relate indirectement des éléments dont un de ses salariés aurait eu connaissance dans le cadre d’une enquête préliminaire et a porté atteinte à la vie privée de clients par le biais de l’enquête interne ;
— il n’a jamais eu l’intention de nuire à son employeur ; les faits reprochés n’ont généré aucun préjudice à la SA Allianz Vie ;
— ce licenciement 'odieux’ lui a causé un choc émotionnel intense, ce qui a terni à sa réputation ; le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires ;
— à titre subsidiaire, la procédure de licenciement est irrégulière ; la délocalisation de l’entretien préalable est infondé ; l’entretien préalable n’a pas eu lieu et l’employeur l’a privé d’un entretien en présentiel ;
— il demeure perplexe sur le fait que l’employeur exploite un résultat d’enquête interne visant Mme [N] qui aurait reçu une correspondance injurieuse ; l’employeur a estimé qu’il était l’auteur de ces faits, sans autre investigation complémentaire que celle qui a conclu que l’auteur aurait utilisé son ordinateur ; par ailleurs, ces propos n’apportent rien au débat relatif à son licenciement illégitime.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Sur la régularité de la procédure :
Contrairement à ce que soutient M. [I] [A], la SA Allianz Vie était en droit de le convoquer à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement quand bien même il se trouvait en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 13 février 2020 et n’avait pas l’obligation de faire droit à la demande de report de l’entretien sollicité par le salarié, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’employeur lui avait proposé d’effectuer cet entretien par voie dématérialisée, ce que le salarié avait refusé.
La convocation de M. [I] [A] par la SA Allianz Vie dans les locaux de l’agence d'[Localité 5] ne contrevient pas à la jurisprudence sur ce point, au vu de l’argumentation développée par l’employeur selon laquelle il avait souhaité délocaliser cet entretien dans cette agence et non celle d'[Localité 6] où M. [I] [A] était affecté pour des raisons de 'discrétion', compte tenu de la nature des griefs qui lui étaient reprochés.
Enfin, M. [I] [A] n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles l’employeur a refusé d’attendre la fin de la période de confinement résultant de la Covid 19 pour fixer l’entretien préalable et l’aurait ainsi privé de la possibilité d’être assisté et 'pour le priver de sa prime de retraite'.
Sur les motifs :
Le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
Si à l’issue de la procédure pénale, le salarié est définitivement relaxé des faits qui lui sont reprochés, le licenciement prononcé antérieurement pour les mêmes faits est , en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
Il se déduit de l’ensemble de ces règles que si le juge répressif a constaté l’existence d’une infraction intentionnelle et a retenu la culpabilité de la personne poursuivie, le juge civil est tenu de retenir, à propos des mêmes faits, l’existence d’une faute.
Il lui appartient ensuite de poursuivre le travail de qualification en fonction des règles propres au litige porté devant lui, comme doit le faire le juge prud’homal devant lequel est invoqué une faute lourde comme cause du licenciement et auquel il appartient d’apprécier la gravité de la faute au regard de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement qui lui a été notifiée est suffisamment motivée et que les griefs sont évoqués de façon claire, que si la lettre de licenciement fixe les termes du litige, il n’en demeure pas moins que l’employeur est en droit d’évoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, ce que la SA Allianz Vie a fait dans ses dernières conclusions.
La SA Allianz Vie soutient que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] [A] est fondé.
Concernant la cliente Mme [Z] [R] :
* gestion irrégulière et frauduleuse des contrats d’assurance :
La SA Allianz Vie reproche à M. [I] [A] d’avoir transmis au centre de gestion plusieurs opérations de versements et reversements en 2009 pour un montant total de 114700 euros, ainsi que de nomreux rachats partiels ou total entre décembre et octobre 2009 qui n’ont pas été établis et/ou signés par Mme [R].
La SA Allianz Vie produit au débat :
— un courrier de Mme [R] du 04/04/2019 : elle est âgée, envisage une mesure de tutelle et a besoin d’aide pour gérer ses affaires,
— un compte rendu d’entretien le 13/02/2020 : M. [I] [A] a toujours été son conseiller et est 'venu pour’ ses 'assurances’ ' quand j’avais besoin d’argent je lui demandais et il me donnait des espèces, souvent 50 euros. Je ne signais jamais rien, je n’avais qu’à lui demander et il prensait l’argent sur mon contrat',
— un compte rendu d’entretien de M. [I] [A] le 12/02/2020 : la connaît depuis 1998, elle est devenue une cliente de son portefeuille en 2009/2010 ; elle lui avait prêté sa carte bancaire à plusieurs reprises parce qu’elle lui devait de l’argent, reconnaît 'l’avoir fait’ deux, trois ou cinq fois au maximum, la gendarmerie lui a parlé de 40 000 euros de retraits au DAB ; il utilisait sa carte de fidélité lors des achats ; il a toujours retiré les fonds avec l’accord de Mme [R] et tenait une comptabilité ; il avait du 'liquide’ 20 000 euros et l’utilisait pour payer les artisans qui intervenaient au domicile de Mme [R], parfois, elle lui rendait l’argent en 'liquide’ parfois elle lui donnait sa CB ; il a jeté les feuilles de comptabilité au coup par coup, une fois qu’elle le remboursait ; il a cessé de gérer les comptes de Mme [R] en janvier/février 2019 'comme j’en avais marre de faire des petits rachats et que sa famille ne voulait pas s’en occuper à ma place, je lui ai fait un rachat total. Au vu et au sus de la toute la famille, c’est bien moi qui gérais les comptes de Mme [R] de AZ Banque, à la Poste et au Crédit Agricole en plus de ses contrats'; il n’a jamais signé à la place de Mme [R], les documents passaient par son RM; il ne savait pas que ses agissements étaient interdits par la note AFC sur la déontologie commerciale du 03/04/2019 et le code de déontologie actualisé en juillet 2016,
— un procès-verbal d’audition de Mme [Z] [R] par la gendarmerie le 03/02/2020 : elle a déjà demandé à M. [I] [A] de lui prêter de l’argent lorsqu’elle avait besoin de 'liquide’ et de retirer de l’argent chez Allianz, au maximum 50 euros,
— un extrait du code de déontologie de la société Allianz France qui prévoit au paragraphe 'prévention de fraude interne’ : 'interdition absolue de se substituer au prospect/client notamment renseigner et ou signer tout document ou demande d’opérations à la place du prospect/client, au moment de la souscription ou lors de toute opération ultérieure',
— un jugement du 15/09/2022 rendu par le tribunal correctionnel de Carpentrats dont il n’est pas contesté qu’il est définitif selon lequel M. [I] [A] a été condamné à 30 mois d’emprisonnement assortis partiellement d’un sursis et à l’interdiction définitive d’exercer une activité de conseil et de gestion en matière de patrimoine et d’assurance, pour des :
— faits commis entre le 30/12/2017 et le 15/04/2019 à [Localité 11], d’abus de confiance par personne faisant appel au public et au préjudice d’une personne vulnérable, Mme [R] : avoir étant ou ayant été salarié de la SA Allianz Vie ou Allianz (unité de distribution) détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à l’occasion de souscriptions ou ordres de gestion pour des placements financiers en banque, en l’espèce des fonds qui constituaient une partie du portefeuille de placements et supports confiées à la SA Allianz Vie et qui devaient être gérés en respectant la déontologie commerciale au quotidien, le code de déontologie actualisé, la politique commerciale de son employeur, en l’espèce des fonds qui lui avaient été confiés par Mme [Z] [H] veuve [R] :
par des virements multiples opérés après des rachats totaux ou partiels, soit des rachats faussement décidés établis et signés en pleine conscience par la cliente vers un compte chèque postal dont cette dernière était titulaire,
par des retraits d’espèces opérés dans des DAB à l’insu de la cliente assurée, en dehors de tout arrangement commun, en l’espèce 91 retraits suspects en DAB,
par des achats personnels effectués en magasin ou à distance étrangers aux modes et habitudes de consommation de la cliente pour une somme de 1 2517,01 euros,
par sa participation à l’établissement et par l’encaissement de 6 chèques tirés sur le compte Allianz Banque à son insu et hors de sa pleine conscience, versés sur son compte ou celui de son épouse, pour un montant total de 16 000 euros, et ce au préjudice de Allianz Vie,
étant précisé que ces faits ont été commis en dehors de toute compensation prouvée ou obligation de remboursement par la victime d’une prétendue avance de 20 000 euros ou 25 000 euros en espèces, que la prétendue obligation de remboursement n’était établie par aucune écriture présentée aux enquêteurs,
avec cette circonstance que M. [I] [A] savait que la victime Mme [R] était particulièrement vulnérable en raison de son âge, et de troubles cognitifs.
M. [I] [A] ne produit pas d’élément de nature à établir que le compte rendu d’audition de Mme [R] constituerait un document établi pour les besoins de la cause et que son audition aurait été 'orientée'.
Le jugement correctionnel de [Localité 7] a retenu qu’il résultait des éléments du dossier et des débats que des 'prélèvements ont été constatés avec des rachats partiels des contrats d’assurance vie de la victime dont elle conteste la signature’ et que 'M. [I] [A] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, ses explications n’étant aucunement convaincantes ni probantes'.
Il s’en déduit que les faits reprochés par la SA Allianz Vie sont établis.
* utilisation frauduleuse de la carte bancaire :
La SA Allianz Vie reproche à M. [I] [A] d’avoir utilisé de façon frauduleuse la carte bancaire de Mme [R] en procédant à des retraits d’argent ou à des achats sans le consentement préalable de la cliente et produit au débat :
— l’audition de M. [I] [A] lors de l’enquête interne : 'elle m’avait prêté sa CB à plusieurs reprises, parce qu’elle me devait de l’argent et en plus je passais ma carte de fidélité, ce qui aurait été stupide de ma part si je l’avais escroquée. Moi je l’ai fait deux ou trois fois, cinq fois au maximum, la gendarmerie m’a parlé de 40.000 euros de retraits au DAB, à la poste, en essence..',
— son audition en garde à vue le 25/05/2020 ; M. [I] [A] a confirmé : 'comme j’avais besoin d’argent, elle m’a dit qu’elle me prêtait sa carte bleue, elle m’a communiqué son code’ 'je reconnais avoir fait des achats… j’ai passé mes cartes de fidélité'
— selon le code de déontologie : en cas de 'Risque de conflits d’intérêts’ il est interdit de 'gérer tout ou partie des affaires du prospect/client sur le plan financier. A titre d’exemple, conserver ses moyens de paiement ( chèques ou cartes bancaires),
— le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras indique: M. [I] [A] 'a utilisé la carte bancaire de Mme [H] à de nombreuses reprises dans des commerces mais également en procédant à des retraits dont il a admis en partie la commission ; ces utilisations sont confirmées par l’emploi en parallèle de cartes de fidélité à son nom'.
Contrairement à ce que prétend M. [I] [A], ces faits se rattachent à l’exécution de son travail dans la mesure où les fonds utilisés proviennent en tout ou partie de rachats effectués sur des assurances souscrites par Mme [R] auprès de Allianz Vie.
Il en résulte que ce grief est établi.
* encaissement de chèques :
La SA Allianz Vie reproche à M. [I] [A] d’avoir encaissé plusieurs chèques de Mme [R] et le fait que deux autres clients ont également encaissé des chèques de cette même cliente, M. [B] [C] et [X] [Y] et produit au débat :
— un tableau récapitulatif qui fait ressortir que M. [I] [A] a encaissé plusieurs chèques émis par Mme [R],
— le jugement correctionnel qui mentionne que : 'Il a également admis avoir encaissé des chèques au nom de la victime, celle-ci contestant les avoir signés',
— un extrait de la circulaire du 03/04/2007 qui mentionne que l’activité commerciale ne doit pas conduire le salarié à 'entretenir des relations financières à titre personnel avec les prospects/clients d’Allianz ou leur famille'.
Il s’en déduit que M. [I] [A] a violé les règles internes de la société et a abusé de la confiance de Mme [R] qui était âgée de 77 ans au moment de faits.
Ce grief est établi.
*Concernant le client M. [P] :
La SA Allianz reproche à M. [I] [A] d’avoir transmis une demande de rachat partiel datée du 15/03/2017 d’un montant de 5000 euros au bénéfice de M. [P], alors que ce dernier conteste son écriture et sa signature sur le formulaire de demande, et produit au débat:
— un compte rendu d’entretien de M. [P] : M. [I] [A] est un ami depuis 20 ans ; il conteste avoir signé la demande de rachat, indique qu’il ne s’agit pas de sa signature et de son écriture.
M. [I] [A] conteste la matérialité de ces faits et verse au débat :
— une attestation de M. [P] du 07/05/2020 : 'Appelé par une personne d’ALLIANZ VIE pour une enquête de satisfaction, des représentants d’ALLIANZ VIE, dont un se disait le chef de mon ami [I] [A], j’ai accepté. Une fois sur place il n’était plus question d’enquête de satisfaction. Ils ont été très pressants et insistants, voulant à tout prix me faire dire que les documents qu’ils me montraient n’étaient pas signés de ma main. J’ai nié catégoriquement. J’ai su par la suite qu’ils avaient transformé mes propos me faisant dire l’inverse de ce que je leur avais dit, fabriquant ainsi un témoignage à charge afin de licencier mon ami et conseiller [I] [A]. Or, si j’ai à ce jour toutes mes assurances chez ALLIANZ VIE c’est bien grâce à cet ami qui a toujours été de bon Conseil pour moi. Je trouve les méthodes de ces deux enquêteurs d’ALLIANZ VIE très choquantes et je suis prêt à aller devant un Tribunal pour en témoigner'.
Si M. [I] [A] ne dispose d’aucun rôle actif dans l’exécution des mouvements financiers de compte à compte, il n’en demeure pas moins qu’il se doit de transmettre au centre de gestion des documents conformes au code de déontologie et de s’assurer que les documents ainsi transmis émanaient bien du client.
Outre le fait que M. [I] [A] ne produit pas une copie d’une pièce d’identité de M. [P] de nature à authentifier l’identité du rédacteur de cette attestation, il apparaît que le témoin n’indique pas quels sont les propos qui auraient été retranscrits de façon erronée dans le compte rendu susvisé et que si les deux enquêteurs se sont montrés 'pressants’ et 'insistants’ ils n’ont pas cherché à le manipuler ou le menacer.
Il s’en déduit que le grief est établi.
* Concernant le client M. [O] [G] :
La SA Allianz Vie reproche à M. [I] [A] d’avoir encaissé deux chèques de ce client, alors que ce dernier conteste les avoir émis, et produit :
— un compte rendu d’entretien de M. [G] du 27/02/2020 : il indique qu’il n’aurait jamais fait un chèque au profit de M. [I] [A] et précise que les chèques 'c’est que pour les assurances Allianz',
— un tableau concernant deux chèques de 5000 et 3000 euros émis par le client au profit de M. [I] [A] le 12/07/2018 et le 20/12/2018,
— un extrait de la circulaire du 3/04/2007 selon lequel il est interdit aux salariés d’avoir des relations financières avec les clients, il est formellement interdit pour tout salarié d’avoir des relations financières avec les clients AGF autres que celles prévues et décrites dans leur contrat de travail.
M. [I] [A] a manifestement violé les règles internes de discipline en vigueur au sein de la SA Allianz Vie en matière de déontologie et d’éthique.
S’il est incontestable que M. [I] [A] a commis des fautes qui sont préjudiciables à l’employeur sur le plan financier, il n’en demeure pas moins que la SA Allianz Vie ne démontre pas que le salarié avait, par ses agissements, l’intention de lui nuire, étant rappelé que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Par contre, la nature et la multitude des griefs retenus à l’encontre de M. [I] [A] justifient que son licenciement soit prononcé pour faute grave.
En outre, force est de constater que M. [I] [A] ne rapporte pas la preuve que le véritable motif de son licenciement serait la volonté de la SA Allianz Vie de ne pas lui verser l’indemnité majorée de départ en retraite.
M. [I] [A] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA Allianz Vie au paiement de ladite prime, étant rappelé que le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur, et de sa demande d’indemnisation au titre de la dite prime.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’obtention des preuves par la SA Allianz Vie :
En matière prud’homale la preuve est libre.
En l’espèce, M. [I] [A] soutient que les comptes rendus d’entretiens produits par l’employeur sont faux sans pour autant en rapporter la preuve, M [P] n’indique pas dans l’attestation produite par le salarié quelles sont les retranscriptions qui ne seraient pas fidèles à ses propos ; M. [I] [A] conteste ses propos rapportés dans son compte rendu d’audition par les enquêteurs de la société alors que ceux-ci ont été confirmés dans le cadre de ses auditions en garde à vue. Par ailleurs, l’employeur n’avait aucune obligation de faire signer les dits comptes rendus.
Comme indiqué précédemment, les poursuites pénales sont indépendantes du pouvoir disciplinaire de l’employeur, de sorte que la SA Allianz Vie était en capacité de licencier M. [I] [A] avant la fin de l’enquête pénale et sa condamnation par le tribunal correctionnel, à la condition d’établir la matérialité des faits, ce qui a été fait.
Sur la demande d’information transmise à la SA Allianz Vie :
Contrairement à ce que soutient M. [I] [A], la demande faite par la SA Allianz Vie auprès de Allianz Banque, sur réquisition des gendarmes, ne constitue pas une violation de sa vie privée dès lors que cette demande n’est manifestement pas disproportionnée à la nature des faits à caractère financier pour lesquels M. [I] [A] a été placé en garde à vue, l’employeur rappelant sans être sérieusement contredit que Allianz Banque fait partie du groupe Allianz.
En outre, la pratique d’un échange mutuel d’informations dans le cadre de la prévention d’infractions pénales est prévue à l’article L561-21 du code monétaire et financier, lequel prévoit que : par dérogation à l’article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération, s’informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l’article L. 561-2, qu’entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l’article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
b) Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Sur la prescription :
Contrairement à ce que soutient M. [I] [A], les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits en application de l’article L1332-4 du code du travail, dans la mesure où l’employeur n’en a eu connaissance qu’à compter de mars 2020, à l’issue de l’enquête interne qui a fait suite à la garde à vue de M. [I] [A] par la gendarmerie d'[Localité 10] en février 2020.
Il convient de constater qu’un délai inférieur à deux mois s’est écoulé entre l’engagement de la procédure de licenciement et la connaissance des faits fautifs.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire :
M. [I] [A] sollicite la condamnation de la SA Allianz à lui payer une indemnité pour licenciement disciplinaire accompli dans un contexte vexatoire sans justifier de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement
M. [I] [A] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande relative aux tickets restaurant et aux frais de véhicule de fonction :
M. [I] [A] soutient qu’à compter de sa mise à pied à titre conservatoire il s’est vu supprimer le bénéfice des tickets restaurant alors qu’il continuait à régler la part mise à sa charge sans pour autant le démontrer.
Il en est de même s’agissant de la demande de 686,11 euros au titre des frais de véhicule de fonction.
Il convient en conséquence de débouter Mme [M] [L] de ce chef de demande.
Sur la prime relative à la médaille [Localité 9] or du travail :
M. [I] [A] sollicite le paiement de la prime associée à la Médaille [Localité 9] or du travail sans pour autant démontrer que la SA Allianz Vie la lui avait accordée de façon effective.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant sur le tout et y ajoutant,
Requalifie le licenciement prononcé par la SA Allianz Vie à l’encontre de M. [I] [A] le 31 mars 2020 en licenciement pour faute grave,
Juge la procédure de licenciement régulière,
Déboute M. [I] [A] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [I] [A] à payer à la SA Allianz Vie à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [A] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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