Article 11 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 256 (V)

I.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

II.-Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Tout ou partie de la part intercommunale des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui créé ou gère cette zone dans les mêmes conditions.

Si les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de ces produits.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale des produits mentionnés au premier alinéa acquittés par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.

Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées.

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement.

Pour l'application aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 des six alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes des communes et des groupements de communes signataires de la convention, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité.

Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des huit premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux.

III.-(Abrogé)

IV.-Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :

1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;

2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.

Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :

a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;

b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.

Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.

La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027
8 textes citent l'article

Commentaires48


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [L'article 16 de la loi n° 2019-1479 a également été modifié par la loi n° 2022-1157 (articles 11 et 43) ainsi la version la plus récente de cet article est en vigueur depuis le 18 août. Toutefois, […] le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

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BOFiP · 3 juillet 2019

A. […] idArticle=LEGIARTI000028448410&cidTexte=LEGITEXT000006068680&dateTexte=20140204">article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1464 C du CGI.1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Évolution des dispositions contestées .................................................................... 11 1. Article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales ............................. 11 a. […] Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ........................................................................................................................................... 11 - Article 107 ........................................................................................................................................ 11 b. […] L'attribution de compensation est minorée, […] autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, […]

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Décisions21


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 novembre 2022, 20LY02935, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " IV- () 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. […] le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions () ".

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2Tribunal administratif de Limoges, 7 juin 2012, n° 1001802
Rejet

[…] Considérant que le I précité de l'article 1465-A du code général des impôts renvoie, pour déterminer les opérations susceptibles, dans les zones de revitalisation rurale, d'être exonérées de taxe professionnelle, […] Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX00549, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. […] il résulte des dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur que la dotation de solidarité doit être prévue par les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale qui décide de l'instituer ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Mandat·
  • Annulation·
  • Etablissement public·
  • Excès de pouvoir
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Documents parlementaires295

Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
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Rapport général n° 140 (2019-2020) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1,6 Moctet) AVANT PROPOS I. LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » A. DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT EN BAISSE 1. Une diminution de 82 millions d'euros résultant principalement d'une contraction de la dotation de soutien aux projets des départements et des régions 2. Des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal en hausse B. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT C. UN … Lire la suite…
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