Article 12 de la Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943

Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'actif subsistant après extinction du passif et remboursement du capital ne peut être réparti entre les sociétaires. Il est statué sur son affectation par l'autorité de tutelle après accord du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, sur proposition des organismes professionnels fondateurs.
L'associé qui se retire individuellement, même contre son gré, ne peut prétendre à rien de plus qu'au remboursement de son apport réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

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