Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 novembre 1943
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 30 mars 2018, n° 2015R00074

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[…] Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques […] Tél: +33 (0) 1 49 60 57 57 – Fax: +33 (0) 1 49 60 70 66 – www.irccp.com – commercis|@irccp.com N° Siret : 78540237100021 – N° TVA intracommunautaire : FR 10 785 402 371 Etablissement professionnel à but non lucratif – loi du 17 novembre 1943 – Code APE : 7219Z Page 1/2 BINSTITUT T

 

2Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0903393

Rejet — 

[…] Considérant que si l'instruction du 7 août 2006 (4 A-12-06), au demeurant postérieure à l'année 2005 en litige, prévoit que les centres techniques régis par la loi du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels et par la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, sont réputés exercer une mission d'intérêt général et que les dépenses effectuées à leur profit sont prises en compte pour le double de leur montant, il n'est pas établi que la contribuable entrerait dans le champ d'application de cette doctrine ;

 

3Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2007, n° 05/24664

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que l'article L 341-4 du même code n'est pas applicable aux cautionnements qui, tels ceux des époux X, ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2003 dont il est issu ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les organismes chargés par la loi de la gestion des intérêts professionnels ou interprofessionnels dans le cadre national, régional ou local et désignés dans la présente loi par l'expression "organismes professionnels" peuvent être autorisés, en vue de tâches relevant de leur compétence mais qui ne peuvent être convenablement accomplies par leurs propres services ou par l'entremise d'entreprises privées, à créer des sociétés professionnelles ou des établissements professionnels régis respectivement par les titres II et III.
La même faculté est ouverte aux organismes de répartition.
Article 2
Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés.
Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
Article 3
En cas de carence des organismes professionnels, la décision de création d'une société ou d'un établissement professionnel peut être prise par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation. La même autorité peut prescrire la liquidation d'une société ou d'un établissement existant ainsi que la modification de ses statuts.