Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1943 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Titre Ier : Dispositions générales.
Les organismes chargés par la loi de la gestion des intérêts professionnels ou interprofessionnels dans le cadre national, régional ou local et désignés dans la présente loi par l'expression "organismes professionnels" peuvent être autorisés, en vue de tâches relevant de leur compétence mais qui ne peuvent être convenablement accomplies par leurs propres services ou par l'entremise d'entreprises privées, à créer des sociétés professionnelles ou des établissements professionnels régis respectivement par les titres II et III.
La même faculté est ouverte aux organismes de répartition.
La même faculté est ouverte aux organismes de répartition.
Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés.
Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
En cas de carence des organismes professionnels, la décision de création d'une société ou d'un établissement professionnel peut être prise par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation. La même autorité peut prescrire la liquidation d'une société ou d'un établissement existant ainsi que la modification de ses statuts.