Entrée en vigueur le 18 novembre 1943
Les services érigés en établissements professionnels sont dotés de la personnalité civile. Ils fonctionnent sous la responsabilité et le contrôle des organismes professionnels fondateurs qui pourvoient, s'il y a lieu, à leur dotation initiale et aux frais de leur fonctionnement. Sous réserve des dispositions de la présente loi, ils sont régis par les lois et règlements d'ordre financier et administratif applicables aux services desdits organismes.
Les établissements qui relèvent d'organismes professionnels de nature différente sont, pour l'application de la disposition qui précède, rattachés par la décision de création à une catégorie particulière d'entre eux et soumis au même régime administratif que les établissements qui en relèvent.
Les établissements qui relèvent d'organismes professionnels de nature différente sont, pour l'application de la disposition qui précède, rattachés par la décision de création à une catégorie particulière d'entre eux et soumis au même régime administratif que les établissements qui en relèvent.