Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
I - La taxe professionnelle a pour base :
La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;
Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;
Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.
II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :
Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
Les "recettes" mentionnées à l'article 3-I de la loi du 29 juillet 1975 ultérieurement codifié à l'article 1467 du C.G.I. s'entendent de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans les recettes. Par suite, légalité de l'article 1 du décret du 23 octobre 1975 [codifié à l'article 310 HA de l'annexe II au C.G.I.] qui précise que le "montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", même si cet article aboutit en pratique à créer, en matière de taxe professionnelle, une inégalité entre les contribuables exerçant une profession non commerciale, selon qu'ils ont ou non opté pour l'assujettissement à la T.V.A..
Aux termes de l'article 1468-1 du C.G.I., qui reprend les dispositions de l'article 3-II de la loi du 29 juillet 1975 : "La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié : pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services …" et aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code : "Les dispositions de l'article 1468 … concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers". […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ( ) employant moins de cinq salariés : ( ) b) les salaires ( ) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ( ) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ; […]