Article 5 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi, et copie des statuts est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales et au procureur de la République du ressort.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

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Décision1

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 octobre 2019, n° 17/01930Confirmation

[…] Vu les articles 72-3 de la Constitution, 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, 31 et 40 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et 5 de l'arrêté n° 2000-28 ; […]

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