Article 30 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail, conclu pour être exécuté dans l'un des territoires visé à l'article premier, est soumis aux dispositions de la présente loi.
Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 32, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2001, 99-13.751, InéditRejet

[…] 2 / que l'article 30 de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail de l'outre-mer dispose qu'il est applicable aux contrats exécutés dans ces territoires ; qu'en déclarant que c'est le lieu d'immatriculation du navire qui détermine le régime juridique applicable aux contrats d'engagement des marins servant à son bord et non pas le lieu d'exécution du contrat pour en déduire l'application du Code du travail de l'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2001, 99-11.968, InéditRejet

[…] 6 ) l'article 30 de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail d'Outre-Mer dispose qu'il est applicable aux contrats exécutés dans ces territoires ; qu'en déclarant que c'est le lieu d'immatriculation du navire qui détermine le régime juridique applicable aux contrats d'engagement des marins servant à son bord et non pas le lieu d'exécution du contrat pour en déduire l'application du Code du travail d'Outre-Mer, la cour d'appel a violé l'article 30 susvisé ;

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