Article 31 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé.
Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2007, 02-46.073, InéditRejet

[…] Il doit donner lieu à la rédaction d'un nouvel acte d'engagement dans les mêmes formes que celles prévues au présent contrat. » ; qu'en décidant cependant que faute de stipulation précisant que le silence gardé par l'employeur jusqu'à l'échéance sur une demande de renouvellement valait refus de renouvellement et en l'absence de décision expresse de refus de renouvellement notifiée par l'employeur avant l'échéance du terme , les relations contractuelles s'étaient poursuivies après cette date, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 et l'article 1134 du code civil ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 octobre 2019, n° 17/01930Confirmation

[…] Vu les articles 72-3 de la Constitution, 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, 31 et 40 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et 5 de l'arrêté n° 2000-28 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).