Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.
[…] Il doit donner lieu à la rédaction d'un nouvel acte d'engagement dans les mêmes formes que celles prévues au présent contrat. » ; qu'en décidant cependant que faute de stipulation précisant que le silence gardé par l'employeur jusqu'à l'échéance sur une demande de renouvellement valait refus de renouvellement et en l'absence de décision expresse de refus de renouvellement notifiée par l'employeur avant l'échéance du terme , les relations contractuelles s'étaient poursuivies après cette date, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 et l'article 1134 du code civil ;
[…] Vu les articles 72-3 de la Constitution, 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, 31 et 40 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et 5 de l'arrêté n° 2000-28 ; […]