Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.