Article 106 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 105Article 107
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] En vertu de l'article 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, l'action de Mme [A] est soumise à la prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil. Mme [A] aurait dû agir dans les cinq ans à compter du jour elle « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1979, 78-40.433, Publié au bulletinRejet

La loi du 16 juillet 1971 portant de six mois à cinq ans le délai de prescription de l'action en payement de salaires n'est pas applicable en Polynésie où la presciption reste régie par l'article 106 de la loi du 15 décembre 1952 qui ne vise pas l'article 2277 du Code civil.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).